non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-20.185
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 398 FS-P
Pourvoi n° D 20-20.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Par mémoire spécial présenté le 11 janvier 2021, Mme D... W..., domiciliée [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 20-20.185 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans une instance concernant :
1°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,
2°/ le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par délibération du 24 juin 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille (le conseil de l'ordre) a modifié l'article 9.6 de son règlement intérieur relatif aux rapports avec les institutions, par l'ajout d'un cinquième alinéa ainsi rédigé : « L'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. »
2. Après échec de leurs recours préalables contre cette délibération devant le bâtonnier de l'ordre, Mme W..., élève à l'Institut de formation des avocats du Nord-Ouest (l'IXAD), et M. S..., avocat au barreau de Lille, ont, chacun, saisi la cour d'appel de Douai pour qu'elle en prononce l'annulation.
3. La cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de Mme W... et rejeté la demande d'annulation formée par M. S....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai, Mme W... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l'exclusion des élèves avocats ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, même s'il se destine à la profession d'avocat, l'élève d'un centre régional de formation professionnelle dépend juridiquement de ce centre, conformément à l'article 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ni soumis aux délibérations et décisions du conseil de l'ordre, lesquelles régissent uniquement les avocats, et bénéficie d'un recours juridictionnel effectif, prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle, prises en application de l'article 13, par le centre auprès duquel il est inscrit.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 14 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-20.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.