obligation pour le juge judiciaire de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle
appréciationobligation pour le juge judiciaire de saisir le juge administratif d'une question préjudicielleSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 18-24.494
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 690 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 298 F-P
Pourvoi n° W 18-24.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme S... X..., épouse I...,
2°/ M. T... I...,
domiciliés tous deux 3 [...],
3°/ M. Q... I...,
4°/ Mme O... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 18-24.494 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Générale des eaux Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en ses bureaux situés [...] .,
2°/ à la société Sprimbarth cap Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat de copropriété Les Jardins de l'indigo, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société France-Caraïbes syndic, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Sprimbarth cap Caraïbes a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
M. H... I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal, incident et provoqué invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. T..., Q... et H... I..., de Mme O... I... et de Mme S... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sprimbarth cap Caraïbes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générale des eaux Guadeloupe, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1.Il est donné acte à MM. T... et Q... I..., Mme O... I... et Mme S... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprimbarth cap Caraïbes.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), M. T... I... et Mme S... X... ont acquis en 2009 un bien immobilier en copropriété, après en avoir été locataires et avoir souscrit le 2 juin 2005 un contrat d'abonnement en eau potable auprès de la société Générale des eaux Guadeloupe (le délégataire), délégataire du service public de distribution d'eau potable à Saint-Martin.
3. A la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, entre le compteur individuel et le compteur général, ils ont, avec leurs enfants, MM. H... et Q... I... et Mme O... I... (les consorts I...), assigné en responsabilité et indemnisation le délégataire, le syndicat des copropriétaires et la société Sprimbarth cap Caraïbes, syndic de la copropriété (le syndic), et soutenu que certaines dispositions du règlement de service public de distribution d'eau potable de la collectivité de Saint-Martin présentaient un caractère abusif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
6. Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d'un service public définissant les relations entre l'exploitant du service et les usagers de celui-ci, d'apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation.
7. Il s'en déduit qu'en présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause.
8. Pour rejeter les demandes formées contre le délégataire, l'arrêt retient que les clauses litigieuses ont pour objet de répartir entre le délégataire et l'usager la responsabilité de l'entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d'exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau adviendrait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, et que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l'entretien au niveau du compteur permet à chacun de l'assurer au mieux, et détecter d'éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur. Il en déduit qu'il n'est pas établi que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'elles ne sauraient en conséquence, être regardées comme abusives.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de retrait du rôle de l'affaire, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Générale des eaux Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 18-24.494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.