Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.843
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 21-80.843 F-D
N° 00587
GM 8 AVRIL 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021
M. B... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 7 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. B... I..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. B... I... a été mis en examen du chef de vol en bande organisée et placé sous mandat de dépôt le 28 juin 2020.
3. Il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 10 décembre 2020.
4. Son avocat a interjeté appel de cette décision et a déposé un mémoire demandant la mise en liberté immédiate de M. I... en soutenant que celui-ci avait présenté une précédente demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée le 10 novembre 2020. Son appel de cette dernière ordonnance, par courrier arrivé le 16 novembre suivant au greffe de l'établissement pénitentiaire, n'ayant pas été transmis à la juridiction, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans le délai qui lui était légalement imparti et son client se trouve détenu sans titre depuis le 7 décembre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 503,186 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier des ces textes, que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
7. Selon le second, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter le moyen tiré de la détention arbitraire de M. I..., l'arrêt énonce qu'il est constant que, par ordonnance du 6 novembre 2020, notifiée le 10 novembre 2020, M. I... a vu rejeter sa précédente demande de mise en liberté, qu'il a fait appel de cette décision par un courrier adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire, portant le tampon du greffe du 16 novembre 2020, qui n'a pas été enregistré.
10. L'arrêt précise que, par courriel du 22 décembre 2020, le responsable du greffe de l'établissement pénitentiaire a indiqué au juge des libertés et de la détention que l'appel de M. I... n'a pas été retrouvé dans les registres du greffe mais que son courrier, transmis en pièce jointe, qui mentionne une demande de certificat de présence et un appel sur rejet de demande de mise en liberté, a bien été retrouvé, la première partie de la demande ayant été traitée mais pas la seconde.
11. Les juges relèvent qu'il résulte d'une note interne de l'établissement pénitentiaire, en date du 7 août 2019, intitulée « Note à l'attention des personnes détenues », que les personnes détenues disposent d'un formulaire pour la transmission des voies de recours au greffe permettant à celles qui le souhaitent d'exercer les voies de recours selon un circuit ainsi précisément sécurisé dans l'intérêt même des personnes détenues.
12. Ils retiennent qu'il est constant et non contesté que M. I... n'a pas rempli ce formulaire.
13. Ils en déduisent que l'exercice invoqué de la voie de recours contre l'ordonnance du 6 novembre 2020 notifiée le 10 novembre 2020, fondant l'allégation du caractère arbitraire de la détention manque en fait alors qu'aucun élément ne vient accréditer un refus de l'administration pénitentiaire de transmettre la déclaration d'appel, la cour étant par ailleurs précisément saisie d'un appel formé contre une demande de mise en liberté, et ayant déjà été saisie d'une telle demande formée par le mis en examen le 1er juillet 2020, contre la décision de son placement en détention provisoire, celui-ci ayant en son temps, observé la procédure mise en place au sein de l'établissement pénitentiaire.
14. La chambre de l'instruction en conclut qu'aucun appel n'ayant été valablement formé contre l'ordonnance du 6 novembre 2020, il ne peut en être déduit que la détention provisoire de M. I... est arbitraire.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. D'une part, la procédure mise en place au sein de l'établissement pénitentiaire pour faciliter les voies de recours n'emporte aucune conséquence sur la recevabilité d'un appel formulé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale.
17. D'autre part, si le courrier réceptionné au greffe de l'établissement pénitentiaire le 16 novembre 2020, par lequel le demandeur a manifesté son intention d'interjeter appel, ne pouvait, à lui seul, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, l'appelant détenu n'ayant pas été conduit à ce greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours, s'est trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer de sorte que compte tenu de ces circonstances, la lettre d'intention d'appel reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire a produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.
18. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
19. Dès lors que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'appel formé par M. I... le 16 novembre 2020, dans le délai prescrit par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, celui-ci doit être mis d'office en liberté. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. I... est détenu sans titre ;
ORDONNE la remise en liberté de M. I... s'il n'est détenu pour autre cause.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 503,186 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 21-80.843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.