Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.461
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 21-80.461 F-D
N° 00572
SL2 7 AVRIL 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021
M. B... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. B... E..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. B... E... a été mis en examen des chefs susvisés le 20 août 2020 et a été placé en détention provisoire.
3. Un débat contradictoire a été fixé le 3 décembre 2020 pour statuer sur la prolongation de cette détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen étant régulièrement convoqué.
4. A cette date, M. E... a comparu seul et a sollicité le renvoi au motif que son avocat était absent.
5. Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, la détention provisoire de M. E... a été prolongée.
6. M. E... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. E... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a sollicité l'assistance d'un conseil alors que son avocat choisi, régulièrement convoqué, était absent sans explication.
11. Les juges ajoutent que confronté à cette situation, rappelée dans le procès verbal du débat qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat, à qui il n'incombe pas de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances et qui devait statuer dans des délais contraints, a décidé à juste titre de passer outre à la demande de renvoi.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal de débat contradictoire les raisons de ce refus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Portée et conséquence de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
14. M. E... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. E... ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
17. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une concertation frauduleuse, les investigations se poursuivant pour déterminer l'exacte ampleur du trafic et les rôles respectifs ; - de garantir le maintien à la disposition de la justice, en ce que l'émission d'un mandat d'arrêt européen a été nécessaire pour interpeller le mis en examen ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, au regard de l'importance du trafic en cours de démantèlement.
18. Afin d'assurer ces objectifs, M. E... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
19. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020 ;
DIT que M. B... E... est détenu sans titre depuis le 19 décembre 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. B... E..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. B... E... ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Puy-de-Dôme, sauf pour répondre aux convocations judiciaires ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [...] , que pour les besoins de son activité professionnelle et pour répondre aux convocations judiciaires ;
- Se présenter au plus tard le 12 avril 2021, et ensuite chaque mercredi, vendredi et lundi au commissariat de police de Clermont-Ferrand ;
- Remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au commissariat de police de Clermont-Ferrand, contre récépissé ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes :
MM. U... V... , X... T..., K... W..., F... D..., J... M... , A... R... et N... P... ;
DESIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police de Clermont-Ferrand ;
DIT que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 21-80.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.