Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-84.495
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 19-84.495 F-D
N° 00457
SM12 8 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021
M. P... M... et H... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 juin 2019, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 25 000 euros d'amende, le second, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... M..., et H... X..., les observations de Me Occhipinti, avocat de la SCI 26 Babylone, et Mme Q... N..., parties civiles et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 25 octobre 2010, Mme Q... N... a porté plainte et s'est constituée partie civile en exposant qu'un contrat de prêt produit devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'inscription de mesures conservatoires, et, notamment d'une hypothèque judiciaire sur l'appartement de la SCI 26 Babylone, dont elle était la gérante, était un faux.
3. A l'issue de l'information judiciaire, M. M... et H... X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 28 juin 2016, les a condamnés pour escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Sur le décès de H... X...
5. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Monaco, que H... X..., qui avait formé son pourvoi le 7 juin 2019, est décédé le 4 janvier 2020.
6. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile.
7. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 26 novembre 2020, Mme J... Y... D... est intervenue en sa qualité de légataire universelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que M. M... a établi un faux acte de prêt destiné à être produit en justice par la représentante du trust JSFT ( [...] ) au soutien de sûretés en garantie du remboursement du prêt, et qu'il a activement pris part, tant intellectuellement en prodiguant ses conseils à H... X... et à la gestionnaire des actifs offshore de ce dernier, que matériellement, en concevant et rédigeant un acte apocryphe produit devant plusieurs juridictions, à une tromperie destinée à obtenir du juge des décisions préjudiciables aux intérêts des plaignantes.
13. Les juges ajoutent que c'est en invoquant l'inexécution du contrat de prêt que Mme J... Y... D..., ès qualités de «trustee» du trust JSFT, a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, suivant ordonnances en date des 21 et 28 mai 2010, l'inscription respectivement, d'un nantissement judiciaire provisoire sur l'ensemble des parts de la SCI 26 Babylone et d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement pour sûreté et conservation d'un montant de 1 500 000 euros et que suivant acte du 9 juillet 2010, le trust JSFT a assigné Mme Q... N..., la SCI 26 Babylone et M. M... pour obtenir inscription définitive du nantissement.
14. Ils concluent que même s'il n'a pas saisi lui-même les juridictions parisiennes, M. M... est l'auteur des manoeuvres frauduleuses ayant permis la commission de l'infraction et se trouve en conséquence co-auteur du délit d'escroquerie.
15. En statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au jugement, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de H... X... :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X... ;
DONNE ACTE à Mme J... Y... D... de son intervention en reprise d'instance ;
Le REJETTE sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi de M. M... :
Le REJETTE ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. P... M... devra payer à la SCI 26 Babylone et à Mme Q... N... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-84.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.