Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-80.530
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-80.530 F-D
N° 00455
EB2 8 AVRIL 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021
M. I... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 décembre 2019, qui, notamment pour tentative d'escroquerie en récidive, faux et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... L..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. L... a été poursuivi notamment pour avoir trompé ou tenté de tromper, par production de faux documents, soient des faux devis, faux compromis de vente ou fausses factures, d'une part, les gérants des sociétés Véga 1958 et Véga 1965 pour les déterminer à lui remettre la somme de 79 900 euros à titre de commission et celle de 36 695,16 euros comme remboursements indus, d'autre part, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lille et le premier président de la cour d'appel de Douai pour les déterminer à consentir des décisions judiciaires favorables opérant obligation dans le cadre d'un contentieux civil l'opposant aux sociétés précitées.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits.
4. M. L... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence.
7. Après avoir énoncé que la perception d'une des commissions, visée à la prévention, était bien due à la suite d'une vente effectivement réalisée et ne procédait pas de manoeuvres frauduleuses excluant par la même l'escroquerie et la tentative de ce délit pour ce fait, l'arrêt, dans son dispositif, déclare cependant le prévenu coupable de tentative d'escroquerie en se référant à l'ensemble des faits précisés dans l'acte de poursuite, visant notamment la perception de 79 900 euros à titre de commissions.
8. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
9. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 décembre 2019, mais en ses seules dispositions pénales et civiles afférentes aux poursuites des chefs d'escroquerie et de tentative de ce délit relatives à la perception de la somme de 79 900 euros à titre de commissions et du chef d'usage de faux commis entre courant 2010 et courant 2013 au préjudice des sociétés Vega, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-80.530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.