Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-85.625
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-85.625 F-D
N° 00444
CG10 7 AVRIL 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021
M. W... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 2 juillet 2019, qui pour mauvais traitements envers animaux par un exploitant d'établissement et contraventions au code rural, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à trois amendes de 200 euros chacune, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. W... I..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W... I... a été poursuivi pour des faits délictuels de mauvais traitement envers plusieurs chevaux par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et des faits contraventionnels de privation de nourriture ou d'abreuvement, d'utilisation d'un mode de détention inadapté ou pouvant causer des souffrances ou des blessures par le gardien, l'éleveur ou le détenteur d'animal domestique ou sauvage, apprivoisé ou captif et enfin de mauvais traitements sans nécessité envers animal.
3. M. I... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction d'exercer la profession d'éleveur, de soigneur et d'entraîneur de chevaux, à trois amendes de 200 euros chacune et s'est vu confisquer les trente-sept chevaux qui ont été remis à la Ligue française de protection pour le cheval.
4. L'intéressé, le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-1 du code pénal :
7. Il se déduit de ce texte que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi.
8. Pour condamner le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis l'arrêt attaqué retient que selon l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage, d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
9. En se déterminant ainsi, alors que l'article susvisé, dans sa version applicable aux faits commis entre le 7 et le 13 juillet 2016, ne punissait le délit incriminé que de la peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine principale de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et aux peines complémentaires d'interdiction d'exercice de la profession d'éleveur pendant cinq ans et de confiscation des trente-sept chevaux, sans préjudice de la saisie conservatoire opérée en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale qui continuera à produire ses effets jusqu'à l'audience de renvoi, dès lors que la déclaration de culpabilité concernant le délit et que l'ensemble des dispositions relatives aux contraventions n'encourent pas la censure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 2 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé des peines principale et complémentaires prononcées pour le délit, sans préjudice de la saisie conservatoire opérée en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale qui continuera à produire ses effets jusqu'à l'audience de renvoi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 19-85.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.