Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2021
Numéro de rôle
20-80.737
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 20-80.737 F-D

N° 00442

CG10 7 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021

Mme Y... W... J..., partie civile, assistée de sa curatrice, Mme K... J..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... L... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... W...-J..., et K... J..., es qualité de curatrice de Mme Y... W... J..., les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 décembre 1997, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule conduit par Mme K... J..., dans lequel se trouvait Y... W... J..., née le [...] , et celui conduit par M. T... L...; celui-ci a été condamné définitivement pour blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale des dommages subis par Mme Y... W...-J... ; des expertises médicales ont été ordonnées ; le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance.

3. M. X..., expert, a rendu son rapport le 21 octobre 2009 et a fixé la date de consolidation au 27 août 2009.

4. Par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. L... à payer à Mme J..., agissant en qualité de représentante légale de Y... W... J..., certaines sommes en réparation du préjudice corporel soumis à recours, soit les postes dépenses de santé actuelles, incapacité temporaire totale (ITT), incapacité temporaire partielle (ITP) et incapacité permanente partielle (IPP) ; il a rejeté la demande au titre du poste tierce personne, non retenu par l'expert. Le tribunal a par ailleurs condamné le prévenu, au titre du préjudice corporel personnel, à l'indemnisation des postes souffrances endurées et préjudice esthétique.

5. Le FGAO, M. L... et Mme K... J... ès qualités ont relevé appel de cette décision.

6. Par arrêt du 28 février 2012, la cour d'appel a, dans ses motifs, déclaré irrecevable l'appel formé par Mme J... ès qualités pour n'avoir pas été formé par déclaration auprès du greffe du tribunal. En outre, relevant qu'en 2000 un incendie domestique avait causé des brûlures à Y... W... J..., elle a réformé les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise aux fins de décrire les blessures exclusivement consécutives à l'accident du 14 décembre 1997 et de quantifier leurs conséquences dommageables, de fixer la date de consolidation, et, en particulier, de se prononcer sur l'IPP et sa répercussion sur l'activité professionnelle de la victime et le préjudice d'agrément.

7. L'expert, M. A..., ayant déposé son rapport et fixé la date de consolidation au 15 mars 2013, la cour d'appel, par arrêt du 25 février 2014, a condamné M. L... à payer certaines sommes en réparation de l'ITT, de l'ITP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de Mme Y... W... J..., devenue majeure. La cour d'appel a ordonné une expertise neuro-psychologique de la victime visant notamment à déterminer si elle souffrait d'anomalies mentales, psychologiques ou intellectuelles, de troubles psycho-affectifs et d'un préjudice sexuel, à dire si son état de santé nécessitait l'intervention d'une tierce personne et à donner les éléments permettant de déterminer l'IPP en relation avec les lésions frontales secondaires à l'accident. Un rapport a été déposé.

8. Par arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel a ordonné une expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, les besoins en tierce personne, les frais d'adaptation du logement et les dépenses de santé futures de la victime ; un rapport a été déposé le 12 mai 2015.

9. Par arrêt du 21 mars 2017, une contre-expertise a été ordonnée afin de déterminer l'existence et l'étendue des troubles des fonctions intellectuelles, affectives et comportementales, du DFP, du poste tierce personne, en distinguant pour celui-ci les besoins avant et après la consolidation du 15 mars 2013, du préjudice sexuel et afin d'indiquer si une mesure de protection judiciaire était nécessaire.

10. M. R..., expert, a déposé son rapport le 21 février 2018 et a conclu à une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 72 %, à l'incapacité de la victime à exercer une activité professionnelle conventionnelle, au besoin de l'assistance d'une tierce personne plusieurs heures par semaines, avant consolidation, et ce depuis l'âge de 2 ans, et après consolidation ainsi qu'à l'existence d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement. Il a en outre constaté que tous les frais médicaux, paramédicaux, d'appareillage et d'hospitalisation nécessaires jusqu'au jour de l'expertise étaient directement imputables à l'accident litigieux et que des frais futurs étaient à prévoir. .

11. Par jugement du 19 mars 2019, Mme Y... W... J... a été placée en curatelle ; Mme J..., désignée curatrice, est intervenue à l'instance ès qualités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

13. Il résulte du premier de ces textes que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence. Est de nature à constituer un tel préjudice celui qui s'est aggravé ou celui qui était inconnu à la date du jugement et sur lequel il n'avait pu être statué.

14. Selon le deuxième de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

15. L'arrêt retient qu'en l'absence de tout appel de sa part, Mme W... J... n'est pas recevable à réclamer une quelconque somme au titre de l'assistance par tierce personne, s'agissant d'une demande expressément rejetée par le premier juge, ni à présenter des demandes nouvelles au titre du préjudice scolaire, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel et des frais divers, quand bien même s'agirait-il de préjudices soufferts depuis la décision de première instance.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que la date de la consolidation avait été reportée au 15 mars 2013, soit après le jugement du 17 novembre 2010, de sorte que le premier juge n'avait pas pu apprécier définitivement les préjudices subis, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 décembre 2019, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevables les demandes formulées par Mme W... J... au titre de l'assistance par tierce personne, du préjudice scolaire, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel et des frais divers et condamnant M. L... à lui payer une somme de 26 015 000 FCFP au titre de l'incapacité permanente partielle, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, toute autre disposition étant expressément maintenue;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 20-80.737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.