Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2021
Numéro de rôle
20-82.599
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 898 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-82.599 F-D

N° 00439

CG10 7 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021

M. P... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste en récidive, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. P... I..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le syndicat des Chirurgiens-dentistes du Gard a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste contre M. P... I..., prothésiste dentaire titulaire d'un diplôme d'épithésiste.

3. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement cette profession notamment en procédant à des opérations de prises d'empreintes, d'adaptation et de pose d'appareils dentaires, en état de récidive légale.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits.

5. M. I..., le ministère public et le syndicat des Chirurgiens-dentistes du Gard ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 24 novembre 2020, dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

8. Pour écarter, en premier lieu, le moyen pris de l'absence de conformité du droit interne aux dispositions des directives européennes et plus spécialement la directive n°93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, l'arrêt énonce que cette directive a été transposée par des textes codifiés sous les articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique pour la partie législative et R. 5211-1 pour la partie réglementaire, qui n'ont pas modifié l'article L. 4111-1 dudit code qui définit les personnes autorisées à exercer l'art dentaire. Les juges ajoutent que cette directive concerne les dispositifs médicaux et n'a nullement pour objectif de procéder à une harmonisation des diplômes des professionnels médicaux, mais seulement d'organiser la généralisation des normes de qualité des dispositifs médicaux. La cour d'appel en conclut qu'elle n'a donc aucune incidence sur les attributions spécifiques des prothésistes dentaires.

9. Pour déclarer, en second lieu, le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'avis du 29 février 2012 de l'Autorité de la Concurrence, le prothésiste dentaire n'est pas un professionnel de santé, mais a le statut d'artisan et n'intervient qu'à un seul stade du traitement prothétique, à savoir celui de la confection de la prothèse sur indications du chirurgien-dentiste qui établit les caractéristiques de conception ainsi que la prescription de la prothèse.

10. Les juges ajoutent que le prévenu a revendiqué pratiquer la prise d'empreintes sur ses clients et avoir en particulier pris des empreintes de mâchoire et des mesures en bouche afin de réaliser des prothèses dentaires pour une patiente, hors de tout contrôle et toute prescription d'un chirurgien-dentiste. Ils précisent qu'il a procédé sur elle, durant une année, à des réglages lui causant de grandes souffrances avant qu'un chirurgien-dentiste ne répare les dégâts occasionnés.

11. La cour d'appel en conclut que le délit est caractérisé, dès lors que la pose d'une prothèse dentaire est un acte médical qui relève de la seule compétence des chirurgiens-dentistes ou médecins stomatologistes et qu'en l'état actuel de la législation les prothésistes dentaires ne peuvent intervenir en bouche pour prendre des empreintes et obtenir des informations qui relèvent de la seule compétence du chirurgien-dentiste.

12. Elle retient, en outre, que le délit est encore caractérisé du fait que, dans ses publicités, le prévenu a indiqué qu'il pratiquait des actes de « maintenance de tous les dispositifs, réparation, remise en état » et ce directement auprès des particuliers, sans contrôle préalable d'un chirurgien-dentiste.

13. Elle souligne, enfin, que le prévenu ne peut justifier ses actes par son activité d'épithésiste dont il possède le diplôme depuis 1999, dès lors qu'en cette qualité, il fabrique des prothèses faciales externes, ce qui est différent des prothèses dentaires, et que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans sa stricte activité de prothésiste dentaire.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions soutenues devant elle, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 20-82.599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.