Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-82.597
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 20-82.597 F-D
N° 00438
CG10 7 AVRIL 2021
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021
La société [...] et M. V... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, après ajournement, a condamné la première à 20 000 euros d'amende et 500 euros d'amende contraventionnelle, le second à 10 000 euros d'amende et 300 euros d'amende contraventionnelle, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. V... X..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune [...], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [...] et M. V... X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de la commune [...], pour avoir créé un logement de 85 m², changé la destination de l'espace d'oenotourisme, créé une surface de plancher de 1 030 m² au lieu des 684 m² prévus et porté la capacité de stationnement des parkings à 110 places au lieu des 15 prévues. Ils ont été également poursuivis du chef d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables.
4. Sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a, par arrêt du 7 février 2019, confirmé le jugement sur la culpabilité et a ajourné le prononcé de la peine.
5. Par arrêt du 17 mars 2020 (Crim., n° 19-82.013), la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 591 du code de procédure pénale :
8. La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée. Elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision.
9. Par suite de la cassation de l'arrêt de l'arrêt du 7 février 2019 en ses dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, l'arrêt du 17 mars 2020 doit être également cassé en ses dispositions ayant prononcé des peines d'amende en répression de cette contravention.
Portée de la cassation
10. La cassation n'intervenant que sur les peines d'amende contraventionnelles, elle aura lieu sans renvoi, la cour d'appel de Nîmes autrement composée déjà désignée par l'arrêt du 17 mars 2020 devant prononcer tant sur la culpabilité du chef de la contravention que, le cas échéant, sur la peine y afférente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant prononcé des peines d'amende contraventionnelles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 20-82.597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.