Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-16.378
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° V 19-16.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La Société d'enrichissement de données informatiques ([...]), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.378 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme I... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'enrichissement de données informatiques, de la SCP Spinosi, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2018), Mme V... a été engagée par la société [...] (la société) en qualité d'opératrice de catégorisation, à compter du 9 février 2007. La salariée était titulaire de plusieurs mandats au sein de la société, en qualité de représentant du personnel au comité de groupe depuis le 3 mai 2012, de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise depuis le 22 novembre 2013, de délégué syndical depuis le 28 novembre 2013, et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 20 mai 2014.

2. Par lettre du 1er août 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 septembre 2014. Le 3 octobre 2014, la société a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement de la salariée, qui a été rejetée par lettre du 28 octobre 2014. Le 24 novembre 2014, la société a déposé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Le 26 mai 2015, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Le 27 juillet 2015, la société a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision.

3. Le 10 juillet 2014, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour faire constater des agissements de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que, sur l'ensemble des faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande au titre d'une discrimination syndicale, étaient établis l'existence d'une procédure de licenciement engagée en août 2014, l'absence d'évolution de carrière de la salariée, son affectation à des tâches répétitives, son isolement physique et fonctionnel, et retenu que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale, l'arrêt estime que l'employeur démontre seulement que ses décisions relatives à l'absence d'évolution de carrière de la salariée et à son affectation à des tâches répétitives sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que les autres éléments retenus comme laissant supposer une discrimination ne sont pas justifiés.

7. Il en résulte que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur l'absence de caractère fautif des faits reprochés à la salariée au soutien de la demande d'autorisation de licenciement et qu'ainsi, elle n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'un recours à l'encontre de la décision du ministre du travail ayant rejeté le recours hiérarchique contre la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail.

8. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'enrichissement de données informatiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'enrichissement de données informatiques et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-16.378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.