Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-23.654
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° D 19-23.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société SNF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.654 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'organisme CHSCT de la société SNF, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... R..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la société SNF,

3°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire adjoint du CHSCT de la société SNF,

4°/ au Comité social et économique de la société SNF, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la société SNF,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. R..., Q... et du Comité social et économique de la société SNF, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 octobre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société SNF (le CHSCT) a décidé le 22 juillet 2019 du recours à une expertise pour risque grave.

2. Le 5 août 2019, la société SNF (la société) a fait assigner le CHSCT, M. R... et M. Q..., en leur qualité respective de secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération.

3. A l'audience du 26 septembre 2019, les élections au comité social et économique s'étant déroulées au sein de la société au cours du mois de septembre 2019, la société a demandé que soit constatée la caducité de la décision du CHSCT de recourir à une expertise et l'extinction de l'instance suite à la disparition de cette institution, à titre subsidiaire que soit déclarée irrecevable l'intervention du comité social et économique (CSE) en l'absence de délibération et de désignation d'un représentant et à titre plus subsidiaire que soit annulée la décision du 22 juillet 2019 en l'absence de risque grave et, à défaut, que l'expertise soit limitée au service « billes ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

6. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles, ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu.

7. Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal, ayant constaté que les élections professionnelles s'étaient déroulées au cours du mois de septembre 2019, a débouté la société de sa demande de caducité de la délibération du 22 juillet 2019 adoptée par le CHSCT avant la mise en place, le 23 septembre 2019, du comité social et économique nouvellement élu.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute la société SNF de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne statuant en la forme des référés ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en la forme des référés ;

Condamne la société SNF aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable, rejette la demande formée par la société SNF et la condamne à payer la SCP Thouvenin Coudray et Grévy la somme de 3 600 € TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-23.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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