Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-22.603
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° M 19-22.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Daikin Chemical Europe GmbH, société de droit étranger, ayant un établissement [...] , dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-22.603 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. J... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daikin chemical europe GmbH, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 juillet 2019), M. E... a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Daikin Chemical Europe GmbH (la société) en qualité de « business manager and sales » pour l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient.

2. Il a été licencié le 27 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Considérant que son inaptitude résultait de faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, il a saisi le 14 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de bonus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 52 407,40 euros à titre de solde de bonus contractuel, l'arrêt précise les montants versés ressortant des bulletins de salaire pour les années 2009 à 2014 et mentionne, pour l'année 2012, que l'employeur justifie par la production des bulletins de salaire avoir versé « 11 132 euros (et non 20 184 euros) pour un salaire de base de 8 652 euros ».

7. En statuant ainsi, alors d'une part que le bulletin de salaire du mois de juillet 2015 comportait la mention du versement d'un bonus de 2 800 euros et alors d'autre part que le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 comportait la mention du versement, écarté par elle, d'une « prime exceptionnelle », soit la même mention de « prime exceptionnelle » que celle figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 pourtant prise en compte par elle dans le montant retenu au titre du bonus contractuel versé en 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis du bulletin du mois de juillet 2015 et qui a fait du même terme « prime exceptionnelle » mentionné dans deux bulletins de salaire une lecture à l'opposé l'une de l'autre, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daikin Chemical Europe GmbH à payer à M. E... la somme de 52 407,40 euros au titre du rappel de bonus contractuel, outre celle de 5 240,74 euros au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de réception de la convocation devant le conseil des prud'hommes par la société Daikin Chemical Europe GmbH, l'arrêt rendu le 03 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-22.603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.