Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.134
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° A 19-24.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Transports rapides J Besson et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.134 contre le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFDT-FGTE Transports environnement, UL CFDT SGTR, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. N... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme F... P..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports rapides J Besson et Cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT-FGTE Transports environnement, UL CFDT SGTR et de MM. D... et V..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 31 octobre 2019), en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société Transports rapides J Besson et Cie, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 16 août 2019, qui prévoyait que huit sièges étaient à pourvoir au sein du premier collège composé de 92 % d'hommes et de 8 % de femmes. En vue du second tour organisé le 25 septembre 2019, faute de quorum au premier tour, sept listes ont été présentées dont une seule par une organisation syndicale, la CFDT-FGTE Transports environnement.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 8 octobre 2019, faisant valoir que les listes dont ils étaient issus n'avaient pas respecté les dispositions prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, la société a notamment demandé l'annulation de l'élection de M. D..., en qualité de membre titulaire CFDT, de M. U..., en qualité de membre titulaire issu d'une liste libre, et de M. V..., en qualité de membre suppléant CFDT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
5. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société de ses demandes d'annulation de l'élection de MM. D... et V..., le jugement rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-24.134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.