Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-26.188
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° G 19-26.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société Generali IARD, société anonyme, 2°/ la société Generali vie, société anonyme, 3°/ la société Generali France, société anonyme, 4°/ la société Trieste courtage, société anonyme, 5°/ L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme,

ayant toutes leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-26.188 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... O..., domicilié [...] ,

3°/ à la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Voxaly Docaposte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. R... G..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme YU... N... D..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. XH... Y..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme M... I..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme W... B..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme F... J..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. V... K..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme Q... WZ... , domiciliée [...] ,

18°/ à M. JH... GB..., domicilié [...] ,

19°/ à Mme GN... YM..., domiciliée [...] ,

20°/ à M. UA... CB..., domicilié [...] ,

21°/ à Mme UU... PM..., domiciliée [...] ,

22°/ à M. OF... YH..., domicilié [...] ,

23°/ à Mme EE... VQ..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. YR... SK..., domicilié [...] ,

25°/ à Mme MK... BX..., domiciliée [...] ,

26°/ à M. TW... UV..., domicilié [...] ,

27°/ à Mme A... SJ..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. DE... KM..., domicilié [...] ,

29°/ à Mme LH... HI..., domiciliée [...] ,

30°/ à M. VH... TR..., domicilié [...] ,

31°/ à M. MR... YE..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme A... V..., domiciliée [...] ,

33°/ à M. PJ... BK..., domicilié [...] ,

34°/ à Mme KZ... XC..., domiciliée [...] ,

35°/ à M. P... RW..., domicilié [...] ,

36°/ à M. PJ... S..., domicilié [...] ,

37°/ à Mme WS... SV..., domiciliée [...] ,

38°/ à M. JN... DL..., domicilié [...] ,

39°/ à M. VI... PW..., domicilié [...] ,

40°/ à M. QK... FR..., domicilié [...] ,

41°/ à Mme GI... HH... KF... PC..., domiciliée [...] ,

42°/ à M. TS... IE..., domicilié [...] ,

43°/ à M. RF... BB..., domicilié [...] ,

44°/ à la Fédération de l'assurance CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

45°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,

46°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,

47°/ au syndicat Unsa, dont le siège est [...] ,

48°/ à M. LI... QW..., domicilié [...] ,

49°/ à Mme SX... XX..., domiciliée [...] ,

50°/ à la Fédération CFDT, dont le siège est [...] ,

51°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Generali Iard, Generali vie, Generali France, Trieste courtage et L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'unité économique et sociale Generali a organisé au sein de ses trois établissements l'élection des membres des comités sociaux et économiques dans le courant du mois de mai 2019.

2. Le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (la CFTC) a a saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2019, d'une demande d'annulation de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement réseau salarié Generali en invoquant diverses irrégularités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les principes généraux de droit électoral et l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour dire nulles les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement réseau salarié Generali, le tribunal d'instance après avoir relevé l'existence d'un message diffusé par l'employeur la veille du scrutin pour présenter de manière avantageuse le résultat d'accords signés au sein de l'établissement en précisant que ces accords ont été signés par la CFE-CGC en tant qu'organisation syndicale représentative « et fortement majoritaire au sein de l'établissement », décide que cette communication est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité.

5. En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait pour habitude de présenter régulièrement les accords signés avec les organisations syndicales en mentionnant leur nom et le caractère majoritaire de l'accord, et sans préciser en quoi les termes employés pouvaient avoir pour objet ou pour effet de favoriser ou défavoriser un syndicat dans le cadre du scrutin en cours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections des titulaires et des suppléants du 1er et 2e collèges de l'établissement réseau salarié Generali au sein de l'unité économique et sociale Generali, le jugement rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-26.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.