Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-21.616
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° P 19-21.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'UNAPEI Alpes-Provence, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, a formé le pourvoi n° P 19-21.616 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes- de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UNAPEI Alpes-Provence, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'ADAPEI 04, de sa reprise d'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 25 avril 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI 04 (le CHSCT) a, par délibération du 8 novembre 2018, voté le recours à une expertise portant sur les risques professionnels graves auxquels les personnels seraient exposés, en particulier les accidents du travail et les risques psychosociaux.

3. L'ADAPEI 04, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI Alpes Provence, a saisi, le 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :

6. Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.

7. Pour condamner la société à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'ordonnance retient que les dépens de l'instance seront supportés par l'UNAPEI Alpes Provence qui sera condamnée à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 25 avril 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer au comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI 04, la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés devant le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Condamne l'UNAPEI Alpes Provence aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UNAPEI Alpes Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-21.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.