Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-17.826
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
7 120 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10167 F

Pourvois n° U 19-17.826 M 19-18.003 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

I - La société Casino restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.826 contre un arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Poppins,

2°/ à M. R... W..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Agir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. K... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins,

2°/ M. R... W...,

ont formé le pourvoi n° M 19-18.003 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Casino restauration, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Agir, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Casino restauration, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. G... et K... Q..., ès qualités et de M. W..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-17.826 et M 19-18.003 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. W... et à M. Q..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agir.

3. Les moyens de cassation du pourvoi n° U 19-17.826 et le moyen unique du pourvoi n° M 19-18.003 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Casino restauration aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Casino restauration et la condamne à payer à M. W... et à M. G... Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-17.826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.