Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.207
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° J 19-16.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Compagnie de représentation export vêtements enfants, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.207 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kidiliz Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Catimini,
2°/ à la société U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. L... U..., prise en qualité d'administrateur de la société Kidiliz Group,
3°/ à la société J... Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme N... T..., prise en qualité d'administrateur de la société Kidiliz Group,
4°/ à la société [...] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... M..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kidiliz Group,
5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de Mme E... W..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kidiliz Group,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie de représentation export vêtements enfants, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kidiliz group, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Par mémoire du 3 décembre 2020, la société Compagnie de représentation export vêtements enfants a repris l'instance, interrompue par le redressement judiciaire de la société Kidiliz Group, contre les organes de la procédure collective.
2. La société Kidiliz Group ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'un plan de cession, cette reprise d'instance a été limitée aux liquidateurs judiciaires, soit la société [...] (BTSG), prise en la personne de M. M..., et la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de Mme W....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2018), la société Catimini, aux droits de laquelle se trouve la société Kidiliz Group (la société Kidiliz), a confié à la société Compagnie de représentation export vêtements enfants (la société Cie Reve), à effet du 1er juin 1997, le mandat de vendre diverses collections de vêtements à des clients multi-marques, à des grands magasins et, en général, à toute surface de vente, à l'exception des franchises et succursales Catimini.
4. L'article 4 du contrat d'agence commerciale ainsi conclu concédait à la société Cie Reve l'exclusivité sur le secteur géographique de la Suisse et du Liechtenstein et son article 7 stipulait qu'en raison de cette exclusivité, une commission serait due à l'agent sur l'ensemble des ventes effectuées dans son secteur, « que les commandes aient été transmises par lui ou soient parvenues autrement au mandant. »
5. Après avoir constaté que des produits de la marque Catimini étaient proposés à la vente sur le site internet « Zalando.ch » accessible à la clientèle suisse, la société Cie Reve a vainement demandé à sa mandante de lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de ce site afin de calculer les commissions lui revenant sur les ventes ainsi réalisées, puis l'a assignée devant un tribunal de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Après avoir énoncé que l'article 7-2 du contrat n'ouvrait droit à commission à la société Cie Reve que pour les ventes que la société Catimini aurait effectuées, même sans son intermédiaire, sur son secteur, soit la Suisse et le Liechstenstein, et auprès de la clientèle confiée, l'arrêt relève que les pièces produites ne démentaient pas les allégations de la société Catimini, selon lesquelles elle avait vendu les marchandises litigieuses à la société allemande Zalando, qui a son siège social à [...], en Allemagne, et non, comme le soutenait la société Cie Reve, directement ou indirectement au site marchand Zalando.ch qui, selon elle, constitue une boutique en ligne multi-marques destinée aux particuliers.
9. Ayant ainsi fait ressortir que les produits visés par le contrat avaient été commercialisés en Suisse, auprès d'une clientèle distincte de celle qui lui avait été confiée par le contrat, sans que la société Catimini ait eu un contrôle direct ou indirect sur cette commercialisation, intervenue à l'initiative des consommateurs après qu'elle eût perdu tout droit sur ces produits, l'arrêt retient exactement que la société Cie Reve, qui n'avait aucune exclusivité sur la clientèle allemande et dont la clientèle confiée par le mandat ne comprenait pas les consommateurs, ne pouvait se prévaloir d'un droit à commission sur les ventes litigieuses ni faire reproche à la société Catimini de ne pas s'être abstenue de vendre des produits à un client situé sur sa zone d'exclusivité. La cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune violation de la clause d'exclusivité ni de l'obligation de loyauté s'imposant au mandant n'était démontrée.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie de représentation export vêtements enfants aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de représentation export vêtements enfants et la condamne à payer à la société [...] (BTSG), prise en la personne de M. M... et la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de Mme W..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Kidiliz Group, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-16.207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.