Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.214
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° S 19-16.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Mobilead, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.214 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société France Brevets, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mobilead, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société France Brevets, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), la société Mobilead, qui a développé une plate-forme de gestion en réseau de marqueurs d'information Near Field Communication et QR Code, a conclu le 18 avril 2014 avec la société France brevets, qui accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs innovations par la structuration de leurs droits de propriété intellectuelle, un contrat ayant pour objet, d'une part, de renforcer et développer le portefeuille de brevets de la société Mobilead autour de sa technologie et, d'autre part, de développer un programme de licences.
2. Le contrat a été conclu pour une durée courant jusqu'à l'expiration de la protection du dernier brevet soumis audit contrat, sauf résiliation anticipée.
3. Par lettre du 31 août 2017, la société France brevets a résilié le contrat, à effet au 30 novembre 2017.
4. Considérant que cette résiliation avait été faite au mépris de ses droits, la société Mobilead a assigné à jour fixe la société France brevets en paiement de dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat et inexécution de ses obligations contractuelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Mobilead que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que les pièces produites le 6 décembre 2018 avaient une date postérieure à la requête à jour fixe et qu'elles étaient donc recevables dès lors qu'elles étaient utiles à la solution du litige, sans qu'il soit nécessaire qu'elles répondent spécifiquement à de nouveaux arguments de l'intimé.
7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mobilead aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mobilead et la condamne à payer à la société France brevets la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-16.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.