Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-15.060
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° N 19-15.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.060 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. B... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T... N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... N..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019) et les productions, E... N... a, le 28 janvier 2005, conclu un protocole d'accord avec ses deux fils, MM. T... et B... N..., aux fins d'organiser la transmission des titres qu'il détenait dans le capital de la société Sibéric. Ce protocole rappelait, à titre préalable, qu'E... N... avait procédé à la scission de la société Sibéric en deux sociétés, la société Sibéric international et la société Sibéric France, à la donation de l'intégralité des actions de la société Sibéric international à M. T... N..., à concurrence de 66 %, et à M. B... N..., à concurrence de 34 %, et à l'acquisition, par la société Sibéric international, de l'intégralité des titres de la société Sibéric France.

2. Le 21 mars 2005, E... N... et MM. T... et B... N... ont conclu un second protocole intitulé « protocole d'accord sur la réalisation définitive de l'opération » stipulant, en son article 2, que « le consentement de M. E... N... à la réalisation finale de l'opération a été subordonné au fait qu'un audit comptable -dans sa plus grande acception- soit réalisé postérieurement aux opérations ci-dessus décrites en ce qui concerne les filiales situées en Pologne et en Russie des sociétés Sibéric et consistant dans l'examen approfondi de la comptabilité de ces filiales, dans sa plus grande acception. A cet effet, il sera communiqué au cabinet de M. Q... H... expert-comptable des sociétés Sibéric international et Sibéric France les documents suivants obligatoires pour l'établissement des bilans concernant les deux filiales et pour les exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (...) », et en son article 3, qu' « afin d'assurer la parfaite exécution des obligations mises à la charge de T... N..., celui-ci sera redevable de plein droit envers MM. E... et B... N... d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans l'inexécution, acquise jour par jour. »

3. Un acte de donation-partage des titres de la société Sibéric international a été dressé le même jour devant notaire.

4. Par un jugement du 28 septembre 2006, un tribunal de commerce, saisi d'une demande d'annulation du protocole du 21 mars 2005 pour illicéité et défaut d'objet de ses articles 2 et 3, formée par M. T... N... contre son père et son frère, a confirmé la validité de ce protocole, a qualifié son article 3 de clause pénale et a réduit le montant de la pénalité prévue par cet article.

5. Par un jugement du 14 octobre 2008, un juge de l'exécution a dit qu'E... N... était recevable et bien fondé, en son principe, à solliciter la liquidation de l'astreinte contractuelle, qualifiée de clause pénale, a rejeté la qualification d'astreinte définitive et a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme.

6. Par un arrêt du 1er avril 2010, une cour d'appel, réformant partiellement ce jugement, a dit n'y avoir lieu à requalification de la clause pénale consacrée par les juges du fond, a fixé la clause pénale à la charge de M. T... N... à une certaine somme, et en tant que de besoin, a condamné M. T... N... au paiement de la moitié de cette somme au profit d'E... N.... Par un arrêt rectificatif du 1er juillet 2010, le chef du dispositif de l'arrêt du 1er avril 2010 relatif à la condamnation de M. T... N... à paiement au profit d'E... N... a été supprimée. Chacun de ces arrêts a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté.

7. E... N... a assigné M. T... N... principalement en paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale prévue au protocole du 21 mars 2005 et en annulation de ce protocole.

8. E... N... est décédé le 1er novembre 2013.

9. M. B... N... est intervenu à l'instance en sa qualité d'héritier de son père et en son nom personnel le 13 janvier 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour dire que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus et non pas annulés et que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord conclu le 21 mars 2005, est non pas annulé mais résolu, et débouter M. T... N... de sa demande d'annulation, l'arrêt retient qu'E... N... a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005, qui n'est pas une condition suspensive contrairement à ce que soutient M. B... N.... Il retient encore que cette condition résolutoire a entraîné la résolution du protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié, et non pas sa nullité, au sujet de laquelle M. T... N... évoque un défaut de consentement mais sans le caractériser par des éléments probants.

13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la qualification de « condition résolutoire » de l'article 2 du protocole du 21 mars 2005 et de la « résolution » des protocoles et du transfert des titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il chiffre une clause pénale de 146 700 euros pour la période du 19 octobre 2006 au 1er avril 2010 à la charge de M. T... N... et, en ce que l'infirmant, il dit que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus, non pas annulés, que le transfert de titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, est non pas annulé mais "plutôt" résolu, déboute M. T... N... de sa demande d'annulation, impute à M. T... N... une clause pénale pour la période à compter du 1er avril 2010 et en fixe le terme au 6 juin 2012, soit une durée de 785 jours, au taux journalier de 1 000 euros, soit un total de 785 000 euros, globalise en conséquence la clause pénale due par M. T... N... à un total de 931 700 euros, condamne M. T... N... à verser à M. B... N..., en son nom personnel, au titre de la clause pénale, la somme de 465 850 euros et l'autre moitié au profit des deux héritiers indivisément, déboute M. T... N... de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices économiques, du préjudice moral et des dommages-intérêts, de celles en restitution de sommes, mainlevée de mesures conservatoires et d'exécution, et de celles fondées sur les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil ainsi que sur la solidarité passive entre héritiers, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. B... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-15.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.