Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.657
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° M 19-15.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Fiabila, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.657 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ceeri, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Chromadurlin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Fareva Corporate France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en son établissement [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fiabila, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Chromadurlin et Fareva Corporate France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ceeri, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 2019), rendu en matière de référé, la société Fiabila, fabriquant de cosmétiques, assignée devant un tribunal de commerce en paiement d'un solde de facture par la société Ceeri, qui avait accompli auprès d'elle une mission d'accompagnement à la modernisation et au développement de ses sites de production, a, au cours de l'instance, obtenu sur requête, du juge chargé d'instruire l'affaire, la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de recueillir au siège social de la société Ceeri des éléments concernant un concurrent de la société Fiabila, auprès duquel la société Ceeri avait soumissionné. Celle-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 865 du code de procédure civile que le juge chargé d'instruire l'affaire, membre de la formation collégiale amenée à statuer sur le fond de l'affaire dont le tribunal de commerce est saisi, ne peut ordonner de mesures d'instruction que dans un cadre contradictoire, les parties entendues ou appelées, et que, lorsque les circonstances exigent qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement, elle reste de la seule compétence du juge des requêtes, le président du tribunal ou son délégué. Ayant constaté que l'ordonnance sur requête litigieuse avait été signée par le juge chargé de l'instruction, c'est à bon droit que sa rétractation a été ordonnée.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiabila aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Fiabila et la condamne à payer à la société Ceeri la somme de 3 000 euros et aux sociétés Chromardulin et Fareva Corporate France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 17Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 496Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 861-3Code de procédure civile
- Article 865Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-15.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.