Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.533
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
L'association Avea La Poste, dont le siège est [...] , association loi 1901, a formé le pourvoi n° Q 19-14.533 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Iocean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'association Avea La Poste, de la SCP Richard, avocat de la société Iocean, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), l'association Avea La Poste (l'association Avea) ayant pour objet l'organisation et la gestion des séjours de vacances des enfants des agents de la Poste et de ses filiales, et la société Iocean, ayant pour activité l'ingénierie informatique, ont conclu, le 7 septembre 2009, un contrat portant sur la refonte du système d'information opérationnel de l'association Avea mettant en oeuvre un logiciel appelé Aris.
2. En février 2013, l'association Avea a fait part à la société Iocean de sa volonté de proposer à ses usagers un nouveau système informatique leur permettant de s'inscrire directement en ligne sur son site internet et l'a informée, à cette occasion, qu'elle mettait en concurrence plusieurs prestataires.
3. Le 23 juillet 2013, l'association Avea a accepté, sous diverses réserves, la proposition commerciale adressée le 19 juillet 2013 par la société Iocean, puis, par lettre du 6 août 2013, l'a informée qu'elle n'y donnerait pas suite. La société Iocean l'a assignée en réparation des préjudices causés par la rupture abusive des pourparlers et la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Il résulte de ce texte que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.
7. Pour condamner l'association Avea à payer à la société Iocean une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des productions de la société Iocean que celle-ci justifie des frais de personnel exposés par la réalisation du cahier des charges et des demandes de l'association Avea à hauteur de 24 975 euros et d'une perte très élevée de chance de souscrire le contrat, établissant un préjudice que la cour évalue, au vu des éléments objectifs versés aux débats, à la somme de 25 025 euros.
8. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'exclure que le préjudice réparé ait été, au moins partiellement, constitué par la perte des gains escomptés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du préjudice réparé, a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Avea La Poste à payer à la société Iocean les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de pourparlers précontractuels et de 32 955 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 1er février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Iocean aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iocean et la condamne à payer à l'association Avea La Poste la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-14.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.