Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.877
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° P 19-14.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
1°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société J... industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-14.877 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme P... E..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],
3°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. K... V..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Compagnie financière et de participations X... et J... industries, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [...], [...], ès qualités, et EP et associés, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), les sociétés [...], [...] et [...] étaient spécialisées dans l'élevage avicole et fabriquaient des aliments destinés aux volailles, notamment à partir de matières minérales comme le phosphate. De 1992 à 2004, ces sociétés se sont fournies en phosphate auprès de la société J... industries (la société J...), filiale de la société [...] (la société [...]), faisant partie du groupe de sociétés X....
2. Par décision du 20 juillet 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article 53 de l'Accord sur l'Espace économique européen (affaire COMP/38866 Phosphates pour l'alimentation animale), la Commission européenne a condamné six groupes de sociétés productrices de phosphates destinés à l'alimentation animale pour avoir participé, pendant trente ans, à une infraction unique et continue ayant consisté en un partage d'une grande partie du marché européen des phosphates pour l'alimentation animale, sous la forme de quotas de vente par région et par client et de coordination des prix et des conditions de vente. Les sociétés J... et [...] ont été sanctionnées pour avoir participé à cette entente du 16 septembre 1993 au 10 février 2004.
3. À la suite de cette décision, les sociétés [...] et [...] ont, le 17 décembre 2014, assigné la société [...] en réparation du préjudice résultant des excédents de facturation pour la période de 1993 à 2004. Par une seconde assignation du même jour, ces sociétés, ainsi que la société [...], ont également assigné la société J... aux mêmes fins.
4. Le 30 juin 2016, les sociétés [...], [...] et [...] ont fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société [...] (la société [...]) qui, venue à leurs droits, est intervenue volontairement à l'instance.
5. La société [...] a été mise en liquidation judiciaire le 4 avril 2018. Les sociétés [...] et EP et associés, désignées en qualité de mandataires liquidateurs, sont intervenues volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avoir rappelé que la date retenue par le tribunal comme point de départ de la prescription est le 29 janvier 2009, date à laquelle la Commission européenne a ouvert sa procédure, l'arrêt objecte que la société [...] n'a su qu'elle avait été victime d'un cartel que lorsqu'elle a appris, par la décision de la Commission européenne du 20 juillet 2010, que son fournisseur principal, la société J..., avait été sanctionné pour cette infraction, de septembre 1993 à février 2004. Il en déduit que c'est cette date du 20 juillet 2010 qui doit être retenue comme point de départ de la prescription. Puis, répondant à l'argumentation des sociétés J... et [...], l'arrêt relève que la circonstance qu'en décembre 2008, plusieurs sociétés d'un groupe concurrent de la société [...] ont assigné devant la Haute Cour de Justice de Londres plusieurs de leurs fournisseurs, en vue d'obtenir réparation de préjudices qui auraient résulté de l'entente, ne peut qu'établir que ces sociétés devinaient ou connaissaient la pratique de cartel sur leur propre marché, mais ne démontre pas qu'il en était de même sur d'autres marchés ni que les éléments dont disposait la société [...] étaient suffisants pour fonder une action. Il ajoute, d'une part, que les autres éléments invoqués faisant état, de façon générale et non circonstanciée, d'une entente entre les producteurs européens de phosphates, ne pouvaient suffire à alerter la société [...], leur degré de publicité étant au surplus limité, d'autre part, que la constitution de provisions par une société concurrente des sociétés J... et [...], pour couvrir une éventuelle amende, n'était pas non plus de notoriété publique. L'arrêt relève encore que l'ouverture d'une procédure par la Commission européenne ne pouvait révéler que la seule existence d'une entente entre les producteurs de phosphates, mais non l'identité des membres de cette entente, ses modalités de fonctionnement, ainsi que sa dimension géographique et temporelle. Enfin, l'arrêt indique que la transparence alléguée du marché ne saurait faire présumer que la société [...] connaissait l'existence du cartel, ses auteurs et sa durée, et ajoute qu'il ne peut davantage lui être opposé qu'elle aurait dû deviner être victime de la société J..., principal fournisseur du marché français, en étudiant les prix qui lui étaient facturés, la courbe des prix reflétant aussi des facteurs exogènes au seul cartel et qu'au surplus, il ressort de la courbe versée aux débats par les sociétés J... et [...] qu'aucune brusque rupture n'est intervenue dans les prix consentis par la première, de nature à alerter la société [...].
8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société [...], qui ne pouvait connaître l'existence d'une entente anticoncurrentielle secrète portant notamment sur les prix du phosphate entre son fournisseur et ses concurrents avant que la Commission européenne ait circonscrit l'étendue des pratiques, déterminé leurs auteurs, qualifié les comportements comme étant anticoncurrentiels et ait sanctionné ceux-ci, avait rapporté la preuve qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance de son dommage avant la date de cette décision, soit le 20 juillet 2010, la cour d'appel qui, répondant aux arguments développés par les sociétés J... et [...], les a rejetés sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir que la décision du 20 juillet 2010 constituait le point de départ de la prescription.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Compagnie financière et de participations X... et J... industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Compagnie financière et de participations X... et J... industries et les condamne à payer aux sociétés [...], [...] et EP et associés, ces deux dernières en leur qualité de liquidateurs de la société [...], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-14.877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.