Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-14.554
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 503 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° N 19-14.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société Le Grillon, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Le Pat'jo, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ M. D... R..., domicilié [...] ,

4°/ Mme B... R..., épouse K..., domiciliée [...] ,

5°/ M. P... R..., domicilié [...] ,

6°/ M. W... R..., domicilié [...] ,

7°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-14.554 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société ANC2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Le Grillon et Le Pat'jo, de Mmes B... K..., née R... et V... R..., et de MM. P..., W... et D... R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés ANC2 et Allianz Iard, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2018), Mmes B... K..., née R... et V... R..., MM. P... R..., W... R... et D... R... (les consorts R...), associés de la société Le Grillon, ainsi que, pour MM. D... R... et W... R..., de la société Le Pat'Jo, exploitant toutes les deux des fonds de commerce de boulangerie, ont conclu un contrat de travail avec l'une ou l'autre de ces sociétés.

2. Celles-ci ont, pour la tenue de leur comptabilité, fait appel à la société d'experts-comptables ANC2, à laquelle elles ont aussi confié l'établissement des bulletins de paie et la production des déclarations sociales périodiques et récapitulatives annuelles.

3. En 2014, les consorts R... ayant interrogé Pôle emploi pour savoir s'ils pourraient, en cas de licenciement, bénéficier du régime d'assurance chômage, se sont vu répondre qu'ils ne réunissaient pas les conditions requises pour relever de ce régime.

4. Les sociétés Le Grillon et Le Pat'Jo, considérant qu'elles avaient payé en pure perte des cotisations sociales patronales pour cinq associés salariés, ont assigné la société ANC2, ainsi que la société d'assurance Allianz Iard, son assureur, aux fins de les voir condamner à leur payer une certaine somme au titre du préjudice subi, correspondant aux charges et cotisations sociales indûment versées, au temps consacré à la recherche des erreurs commises et aux démarches auprès de Pôle emploi et de l'Urssaf. Les consorts R... sont intervenus à l'instance en invoquant le préjudice résultant pour eux du versement de cotisations et charges salariales indues puisqu'ils ne pouvaient bénéficier, au regard du régime obligatoire d'assurance-chômage, du statut de salarié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate que les contrats de travail des consorts R... ne comportent aucune information de nature à écarter l'existence d'un lien de subordination entre les employés concernés et l'employeur, puisqu'outre le fait qu'ils portent mention, pour chacun, de la fonction technique exercée dans l'entreprise (pâtissier, chauffeur livreur, vendeuse...), ils énumèrent diverses obligations mises à la charge des salariés, telles que le respect des prescriptions du règlement intérieur, des horaires de travail fixés par l'employeur, des directives et instructions de la direction, obligations impliquant nécessairement l'existence d'un lien de subordination au pouvoir de direction de l'employeur. Il relève ensuite qu'aucune des pièces produites aux débats n'est de nature à établir que la société d'expertise comptable était en mesure de mettre en doute l'existence du lien de subordination entre les salariés et les deux sociétés les employant. L'arrêt relève encore que, si la lecture des statuts des sociétés Le Grillon et Le Pat'Jo révèle que chacune des cinq personnes titulaires d'un contrat de travail, est associée minoritaire en ce qu'elle dispose de 20 % des parts de l'une ou l'autre de ces sociétés, cette situation n'est pas incompatible avec le statut de salarié dès lors que l'associé exerce une fonction technique, ce qui n'est pas remis en cause en l'espèce. Il précise, enfin, que la réponse de Pôle emploi du 23 décembre 2014, déniant aux consorts R... la possibilité de bénéficier de l'assurance-chômage, repose sur la seule analyse par cet organisme d'un questionnaire rempli par eux sans aucune consultation préalable de la société d'expertise comptable quant à leur situation juridique au sein des sociétés Le Pat'Jo et Le Grillon, analyse au demeurant contestable.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société ANC2 n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard des sociétés Le Grillon et Le Pat'Jo ni engagé sa responsabilité à l'égard des consorts R..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Grillon et Le Pat'Jo, ainsi que Mmes B... K..., née R... et V... R..., MM. P..., W... et D... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Allianz Iard la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-14.554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.