Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.913
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 839 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° Q 19-15.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Promeco, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° Q 19-15.913 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour marchandises internationales (CMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Promeco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Carrefour marchandises internationales, CSF, Carrefour hypermarchés et Carrefour Supply Chain, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2019), rendu en matière de référé, la société Carrefour marchandises internationales (la société CMI), centrale de référencement de produits non alimentaires commercialisés sous l'enseigne Carrefour, a conclu, le 1er avril 2017, en qualité de mandataire des autres sociétés du groupe Carrefour, avec la société de droit belge Promeco, spécialisée dans la création de campagnes marketing, un contrat-cadre, d'une durée d'un an, par lequel la seconde s'est engagée à fournir à la première du matériel promotionnel et des produits de grandes marques, à reprendre une partie des invendus et à émettre des avoirs correspondants dont le montant viendrait en déduction de celui des factures.
2. La société CMI, reprochant à la société Promeco de refuser, à la suite d'un différend entre elles, la reprise des invendus d'opérations terminées et ayant elle-même bloqué les règlements dus à cette dernière, l'a assignée en référé en vue de l'obliger à reprendre, sous astreinte, ces invendus et à émettre les avoirs correspondants.
3. Les sociétés Carrefour hypermarchés, CSF et Carrefour Supply Chain, sont intervenues volontairement à l'instance devant la cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et 873 du code de procédure civile :
5. Si selon le second de ces textes, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence de celui-ci, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, il doit néanmoins procéder à l'analyse des droits en présence lorsque cette contestation porte sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Aux termes du premier, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.
6. Pour ordonner à la société Promeco de reprendre, à ses frais et sous astreinte, les produits invendus des opérations terminées « Christian Lacroix, Relance, Edition Limitée », « Cyril Lignac Pâtisserie », « Couzon » et « Lamarthe » qui sont stockés dans ses entrepôts et d'émettre les avoirs correspondant à leur valeur dans le délai maximal de trente jours après la date d'enlèvement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Promeco n'établissait pas avec l'évidence requise en référé les dysfonctionnements allégués à l'encontre de la société CMI, qui sont insuffisants pour démontrer la responsabilité de cette dernière dans le nombre des invendus, qui résulte des livraisons effectuées à son initiative et non pour répondre à des commandes fermes des sociétés Carrefour, retient que la société Promeco, qui n'exécute pas sa propre obligation de reprise des marchandises, ne peut exiger le paiement de ses factures et que son exception d'inexécution n'est pas valablement invoquée. Il en déduit que son refus, en violation de son obligation contractuelle, de reprendre les produits invendus qui ne peuvent pas être écoulés par la société Carrefour et qui occasionnent à celle-ci des frais de stockage, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause, dont l'exécution était demandée sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, présentait avec l'évidence requise en référé un caractère licite, qui lui était contesté au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, de sorte que son inexécution serait exclusive du trouble manifestement illicite allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Carrefour marchandises international, Carrefour hypermarchés, CSF et Carrefour Supply Chain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Carrefour marchandises international, Carrefour hypermarchés, CSF et Carrefour Supply Chain et les condamne à payer à la société Promeco la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et 873 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-15.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.