Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-12.303
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 447 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Désistement
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° R 19-12.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Nouvelle d'études d'éditions et de publicité - SNEEP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.303 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Groupe La Centrale, anciennement dénommée société Car & Boat média, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Nouvelle d'études d'éditions et de publicité - SNEEP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe La Centrale, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 février 2021, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Nouvelle d'études d'éditions et de publicité - SNEEP, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Nouvelle d'études d'éditions et de publicité - SNEEP de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle d'études d'éditions et de publicité - SNEEP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle d'études d'éditions et de publicité - SNEEP et la condamne à payer à la société Groupe La Centrale, anciennement dénommée société Car & Boat média, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-12.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.