Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.199
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° G 19-25.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme U... W... épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.199 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme C... S... I..., domiciliée [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame W... à payer à Monsieur I... la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) il sera considéré que le comportement particulièrement récalcitrant de Mme W... sur près de quatre années alors que son inexécution a placé M. I... dans une situation de minoration des revenus escomptés de la vente en litige justifie qu'elle soit condamnée, pour l'indemniser du préjudice ainsi souffert, à lui payer une somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts ( ) » (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) dès lors que la clause résolutoire prévoit qu'en cas de résolution de la vente pour non-paiement de la rente les arrérages échus demeurent acquis de plein droit aux acquéreurs [lire en réalité au vendeur crédirentier] à titre d'indemnité, il sera fait droit à la demande de Monsieur I... et Madame S... de ce chef ( ) » (jugement entrepris, p. 5),
ALORS QUE la stipulation d'une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de résolution d'un contrat de vente pour non-paiement d'une rente viagère, le vendeur conserve les arrérages échus, constitue une clause pénale par laquelle les parties prévoient forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de l'acquéreur ; qu'une telle clause ne permet donc pas d'allouer une indemnité plus importante ; qu'il est constant et ressort des constatations des juges du fond que « la clause résolutoire prévoit qu'en cas de résolution de la vente pour non-paiement de la rente les arrérages échus demeurent acquis de plein droit aux acquéreurs [lire en réalité au vendeur crédirentier] à titre d'indemnité » (jugement, p. 5) ; que les juges du fond ont fait application de cette clause pénale en jugeant que Monsieur I... conserverait les arrérages de la rente annuelle échus, en réparation du préjudice subi du fait de la résolution du contrat ; qu'en condamnant néanmoins Madame W... à payer la somme de 8.000 euros, en réparation du préjudice subi par Monsieur I... à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles sur près de quatre années, en sus de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale stipulée au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 19-25.199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.