Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2021
Numéro de rôle
20-10.793
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 296 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° V 20-10.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Supermarché Robertsau, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.793 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L2 Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L2 Développement,

3°/ à M. T... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société L2 Développement,

4°/ à la caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux publics, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Supermarché Robertsau, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux publics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2019), par acte sous seing privé du 27 mai 2010, intitulé « contrat d'architecte », la société L2 développement, désignée comme maître d'ouvrage, a confié à M. R..., architecte, différentes missions de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la transformation de locaux pour la création d'un commerce.

2. Par acte sous seing privé du 3 août 2010, intitulé « contrat assistance à maîtrise d'ouvrage délégué », la société Supermarché Greif - marché U (la société Greif), désignée comme maître d'ouvrage, a confié à la société L2 développement, désignée comme « assistant à maîtrise d'ouvrage délégué », différentes missions relatives à la transformation d'un garage en magasin d'alimentation, portant sur les mêmes locaux que le contrat d'architecte du 27 mai 2010.

3. Suivant protocole du 3 septembre 2010, la société Greif s'est engagée auprès de la société L2 développement à prendre à bail les locaux ainsi aménagés en magasin « pour le 1er trimestre 2011 ». Les locaux ont été donnés à bail à une autre société, dénommée Supermarché Robertsau (la société Robertsau).

4. La société Robertsau, déclarant s'être substituée à la société Greif, a assigné la société L2 développement et M. R... aux fins d'indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'ouverture du magasin, intervenue le 27 juillet 2012.

5. La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), assureur de M. R..., est intervenue volontairement à l'instance en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée des actes qui lui étaient soumis, a retenu que la société L2 développement n'avait pas loué les services de l'architecte au nom de la société Greif.

8. Elle a pu en déduire que M. R... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Robertsau et rejeter les demandes formées contre lui sur ce fondement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supermarché Robertsau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supermarché Robertsau et la condamne à payer à M. R... et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 20-10.793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.