Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2021
Numéro de rôle
20-13.616
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° P 20-13.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme D... I..., épouse H..., domiciliée [...] (États-Unis),

2°/ la société Séplame, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 20-13.616 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Gouvieux, dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de l'Oise, domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... F..., épouse A...,

4°/ à M. O... A...,

tous deux domiciliés [...] , 5°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme M... W..., épouse S...,

7°/ à M. V... S...,

tous deux domiciliés [...] , chez M. K... B..., [...] ,

8°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme U... E..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme N... C..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I... et de la société Séplame, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Gouvieux, et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme H... et la société Séplame se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 28 novembre 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Gouvieux, de parcelles leur appartenant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies.

5. Selon le second, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics et, en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

6. L'ordonnance prononce l'expropriation au visa des avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie.

7. Il ne résulte ni de ces mentions, ni des pièces du dossier de la procédure que Mme H... et la société Séplame aient reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête, quinze jours au moins avant la fin de l'enquête parcellaire.

8. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité ou d'observations formulées par les intéressées sur le registre d'enquête, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Gouvieux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Gouvieux et la condamne à payer à Mme H... et la société Séplame la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 20-13.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.