Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2021
- Numéro de rôle
- 18-16.919
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° N 18-16.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ la société Boramar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par son liquidateur judiciaire la société [...],
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boramar,
ont formé le pourvoi n° N 18-16.919 contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, dans le litige les opposant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Boramar, de la société [...], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. La société Boramar, représentée par son liquidateur judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 1er juin 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de parcelles lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 9 mai 2017, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boramar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 18-16.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.