Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-26.072
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° H 19-26.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme P... B...,
2°/ M. R... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-26.072 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en cette qualité, [...],
défendeurs à la cassation.
M. H... F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme B... et de MM. R... et H... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2019), C... F... et Y... Q... ont été assassinés, le [...], à Pietroso.
2. Mme B..., veuve d'C... F..., ainsi que M. R... F... et M. H... F..., les enfants d'C... F... (les consorts F...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que si le fait de professer ou d'avoir professé des idées nationalistes n'est pas répréhensible, il est cependant constant qu'ayant milité au sein d'organisations proches du FLNC, dans les rangs desquelles plusieurs assassinats ont été perpétrés, C... F... a été en contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge de la légalité.
5. L'arrêt ajoute que si C... F... menait, en apparence, la « vie rangée » d'un éleveur de bovins, la manière dont il a été exécuté relève manifestement des méthodes du banditisme et d'un règlement de comptes.
6. L'arrêt relève encore que la présence de l'ADN d'C... F..., sur l'ogive de calibre 45 retrouvée dans la terre à proximité de lui, alors qu'aucune atteinte, par une arme de ce type, n'a été constatée, ni sur son corps, ni sur celui de Y... Q..., caractérise une probabilité, forte, que la victime se soit servie elle-même d'une telle arme.
7. L'arrêt énonce enfin que le passé de M. F... l'a, sans nul doute, exposé à un climat de rivalités et de haines qui ont perduré malgré le temps écoulé et son changement de vie.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer au militantisme passé de la victime, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, et sans encourir les griefs des deux premières branches, déduire l'existence d'une faute de la part d'C... F..., en lien de causalité avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit.
9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 19-26.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.