Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2021
Numéro de rôle
19-16.877
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 713 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° N 19-16.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... M..., domicilié [...] ,

3°/ à la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Espace Cheval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2018), M. P... a été victime, le 30 avril 2007, alors qu'il pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. M..., assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).

2. M. P... a assigné M. M... et la société Axa, en présence de la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, devant un tribunal de grande instance, aux fins de voir réparer ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, pour allouer à M. P... une certaine somme au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs et retard scolaire, a procédé à l'évaluation de sa perte financière, tenant au retard dans son démarrage d'activité professionnelle, à une moindre rentabilité de celle-ci, à une limitation de ses possibilités de reconversion, alors qu'il exerce un métier qui ne peut être poursuivi toute une vie professionnelle, et à la perte corrélative des droits à la retraite.

6. Pour lui allouer une autre somme au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, l'arrêt retient que M. P... souffre de la pénibilité accrue de son emploi et d'un moindre intérêt à l'exercice de sa profession, ce qui constitue des incidences périphériques du dommage.

7. Il résulte de ce qui précède que, malgré la classification de certains préjudices sous un intitulé inapproprié, la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 19-16.877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.