Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.631
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° T 19-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.631 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2019), pour garantir le remboursement de deux prêts, M. X... a souscrit, auprès de la société CNP assurances (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).
2. M. X... ayant été victime d'un accident du travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des prêts au titre de la garantie ITT jusqu'au mois d'octobre 2013.
3. Au mois de novembre 2013, M. X... a dû subir une intervention chirurgicale. L'assureur a repris le remboursement des mensualités des prêts puis, sur la base d'un rapport de son médecin contrôleur considérant que M. X... n'était plus en incapacité temporaire, y a mis fin.
4. Après dépôt du rapport de l'expertise médicale dont il avait obtenu l'instauration en référé, M. X... a assigné l'assureur pour obtenir le paiement des prestations dues au titre de la garantie invalidité, et des dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient le moyen, que M. X... se trouvait au 21 mars 2016 dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et que le délai prévisible d'amélioration était de six mois, termes repris du rapport de M. Q..., expert de l'assureur, qu'elle s'est bornée à citer.
7. Elle a considéré, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que M. X... s'était trouvé en incapacité temporaire totale, au sens du contrat jusqu'au 6 avril 2014, au titre de l'accident, puis, jusqu'au 18 mars 2016, au titre de la maladie, et enfin, en état d'invalidité totale définitive à compter de cette date.
8. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 19-20.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.