Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2021
- Numéro de rôle
- 18-22.091
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rabat d'arrêt
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° J 18-22.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 45 F-D prononcé le 16 janvier 2020 sur le pourvoi n° J 18-22.091 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans l'affaire opposant :
- la société Maaf assurances, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ M. Q... B...,
2°/ Mme K... B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. S... B..., domicilié [...] ,
4°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Toro assicurazioni AL français, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
6°/ la société MSA des Portes de Bretagne, dont le siège est [...] ,
7°/ la société Generali business solutions, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Toro assicurazioni AL français, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt n° 45 F-D rendu le 16 janvier 2020 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, qui, sur le pourvoi n° J 18-22.091 formé par la société Maaf assurances et le pourvoi incident éventuel formé par la société Toro assicurazioni, notamment : - rejette le pourvoi incident, - casse et annule l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il : * déclare recevable l'action indemnitaire formée par M. Q... B... à l'encontre de la société Maaf assurances, * dit les sociétés Toro assicurazioni, Generali business solutions et Maaf assurances obligées in solidum à la réparation des préjudices subis par M. Q..., Mme S... et M. S... B..., et à régler la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, * dit que la société Maaf est obligée in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions aux condamnations à payer à Mme K... B... 30 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. S... B... 10 000 euros au titre de son préjudice moral, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan 75 013,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, et aux condamnations à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 6 000 euros aux consorts B... et 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, * condamne les sociétés Toro assicurazioni, Generali Business solutions et Maaf assurances in solidum à payer à M. Q... B... une somme de 756 360 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident à l'exception de l'assistance par tierce personne après consolidation et postérieure au 31 décembre 2017 et de la perte de gains professionnels futurs, * condamne les sociétés Toro assicurazioni, Generali business solutions et Maaf assurances in solidum à payer à Mme K... B... une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel par ricochet, * condamne les mêmes sociétés in solidum à payer en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Q..., Mme S... et M. S... B..., créanciers solidaires, 14 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, 1 000 euros, * dit que la contribution à l'ensemble des condamnations qui précèdent incombe à la société Maaf assurances dans la proportion de 30 % et aux sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions in solidum dans la proportion de 70 %, - remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
1. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas à la censure prononcée.
2. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 16 janvier 2020 en rectifiant le dispositif comme suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rabat partiellement l'arrêt n° 45 F-D en rectifiant le deuxième paragraphe du dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - déclare recevable l'action indemnitaire formée par M. Q... B... à l'encontre de la société Maaf assurances, - dit la société Maaf assurances obligée, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions, à la réparation des préjudices subis par M. Q... B..., Mme K... B... et M. S... B..., et à régler la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, - dit que la société Maaf est obligée, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions aux condamnations à payer à Mme K... B... 30 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. S... B... 10 000 euros au titre de son préjudice moral, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan 75 013,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, et aux condamnations à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 6 000 euros aux consorts B... et 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, - condamne la société Maaf assurances, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali Business solutions, à payer à M. Q... B... une somme de 756 360 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident à l'exception de l'assistance par tierce personne après consolidation et postérieure au 31 décembre 2017 et de la perte de gains professionnels futurs, - condamne la société Maaf assurances, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali Business solutions, à payer à Mme K... B... une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel par ricochet, - condamne la société Maaf assurances, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali Business solutions à payer en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Q... B..., Mme K... B... et M. S... B..., créanciers solidaires, 14 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, 1 000 euros, - dit que la contribution à l'ensemble des condamnations qui précèdent incombe à la société Maaf assurances dans la proportion de 30 % et aux sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions in solidum dans la proportion de 70 % ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 18-22.091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.