Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.662
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° N 19-23.662
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme H... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.662 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le premier président près la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union des associations familiales (UDAF) de l'Aube, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme H... B...,
2°/ à l'établissement public de santé mentale de l'Aube (EPSM), dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR décidé le maintien en hospitalisation complète de Mme H... B..., personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments recueillis à l'audience ne sont pas de nature à modifier une telle analyse [celle qui précède et qui est relative à l'état de santé mentale de Mme H... B... ; qu']en effet, la cour a été avisée de ce que l'état de santé de Mme H... B... à ce jour ne lui permet pas de comparaître à l'audience, élément résultant du certificat médical établi ce jour par un médecin psychiatre de l'Epsm [; que] le rapport envoyé par l'Udaf, qui exerce la mesure de curatelle, confirme qu'elle se trouve dans le déni de sa pathologie et interrompt régulièrement la prise de son traitement, situation qui lui est dommageable » (cf. ordonnance attaquée, p 3, 3e alinéa) ;
. ALORS QUE, dans le cas où il est question de maintenir en hospitalisation complète la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, sauf si des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à son audition ; qu'en se bornant à énoncer que « l'état de santé de Mme H... B... à ce jour ne lui permet pas de comparaître à l'audience, élément résultant du certificat médical établi ce jour par un médecin psychiatre de l'Epsm », sans expliquer le motif médical qui aurait ainsi interdit à Mme H... B... d'être entendue à son audience, ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la même Mme H... B..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et le principe du respect des droits de la défense.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-23.662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.