Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.905
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 692 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° C 19-21.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. J... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.905 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme N... E..., épouse T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Y... E..., épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. O... et L... E... et de Mmes N... et Y... E..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2019), S... W... et D... G..., son épouse, sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs deux filles, K... et V.... Cette dernière est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. J... R.... K... W... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. O... E..., et leurs trois enfants, Y..., N... et L... (les consorts E...). Un arrêt du 4 juin 2003 a ordonné le partage des biens immobiliers non encore partagés et des meubles dépendant des successions des époux W..., et désigné un notaire pour y procéder. M. R... ayant refusé de signer l'acte de partage établi le 26 décembre 2005 par cet officier public ministériel, un jugement du 6 août 2007 a désigné un autre notaire, avec mission de sommer les parties à comparaître en son étude pour sa signature. Un jugement du 22 février 2011 a tranché diverses contestations et homologué le surplus du projet de partage du 26 décembre 2005, fixé les droits à restitution dus aux consorts E... et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations. Désigné en ses lieu et place, un troisième notaire a dressé, le 16 novembre 2013, un procès-verbal de carence auquel ont été annexés des projets d'actes de restitution par M. R... et attribution aux enfants E..., conformément au jugement du 22 février 2011, et de liquidation et de partage des successions.
2. Les consorts E... ont assigné M. R... aux fins d'homologation de ces projets d'acte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Si l'inobservation des formalités prévues à l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.
6. L'arrêt relève que les contestations litigieuses n'ont pas été évoquées au procès-verbal de difficultés et que les consorts M... ont soutenu qu'en conséquence, elles étaient irrecevables.
7. Il en résulte que la cour d'appel ne pouvait que les écarter.
8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à MM. O... et L... E... et Mmes N... et Y... E..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-21.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.