ordonnance d'incompétence du juge d'instruction

casordonnance d'incompétence du juge d'instruction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2021
Numéro de rôle
20-11.122
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 295 F-P

Pourvoi n° C 20-11.122

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. M... F..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° C 20-11.122 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2019), le 9 janvier 2013, M. F... a déposé plainte pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 5 janvier 2013.

2. Le 25 septembre 2014, le procureur de la république l'a avisé du classement sans suite de sa plainte en raison de l'absence de preuves suffisantes contre la personne en cause.

3. M. F... a saisi un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.

4. Par ordonnance en date du 14 mars 2016, après dépôt du rapport de l'expertise médico-légale qu'il avait ordonnée, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent au motif que les faits objets de la plainte constituaient une contravention.

5. Par requête déposée le 2 mars 2017, M. F... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2020-833 du 2 juillet 2020 :

7. Selon ce texte, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

8. Pour dire M. F... irrecevable en sa demande, l'arrêt relève que l'ordonnance d'incompétence, rendue par le juge d'instruction le 14 mars 2016, a mis fin à l'action publique déclenchée par sa plainte avec constitution de partie civile mais n'a pas éteint l'action publique.

9. Il énonce que le délai légal pour saisir la commission a couru à compter du 9 mars 2013, a été prorogé par la mise en mouvement de l'action publique et a expiré le lundi 4 avril 2016, date à laquelle l'ordonnance d'incompétence, notifiée le 24 mars 2016, qui emporte extinction de l'instance pénale, est devenue définitive.

10. Il en déduit que la requête en indemnisation déposée après cette date est atteinte de forclusion.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. F... avait saisi la CIVI le 2 mars 2017, soit dans le délai d'un an à compter du 4 avril 2016, date à laquelle l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, dont elle avait retenu qu'elle avait mis fin à l'action publique déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile, était devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2020-833 du 2 juillet 2020.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 20-11.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.