Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2021
Numéro de rôle
20-83.992
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 20-83.992 F-D

N° 00400

ECF 30 MARS 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021

M. A... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... Y..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. S... I..., directeur de l'office du tourisme de [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre M. Y..., élu de cette commune, du chef précité, en raison de propos tenus à son encontre entre le 2 juin et le 30 juillet 2015.

3. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé, par jugement du 7 mars 2019, et a débouté la partie civile de ses demandes.

4. Appel a été interjeté par la seule partie civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

7. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que les propos tenus par M. Y... ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, pouvant faire l'objet d'une contradiction argumentée.

8. Les juges retiennent que les expressions telles que « méthodes outrancières ; petit caporal de centre commercial ; actions médiocres ; réputation lamentable ; incompétence flagrante ; relations contre nature de Kermit avec OTSI de [...] dirigé par l'incompétent M. I... ; l'association Kermit mérite mieux que de s'associer avec les forces du mal ; petit technicien de la [...] arrivant du néant » sont fortement injurieuses à l'égard de M. I....

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que les propos incriminés ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis seule susceptible de caractériser une diffamation mais a prononcé sur la qualification d'injures dont elle n'était pas saisie, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 juin 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2021, sous le numéro 20-83.992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.