Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2021
Numéro de rôle
20-85.342
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 20-85.342 F-D

N° 00395

ECF 30 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021

M. V... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 16 septembre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... I..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. I... a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire le 31 mars 2017 par le gouvernement marocain.

3. Le 16 septembre 2019, les autorités marocaines ont présenté une demande d'extradition, aux fins de poursuites pénales, fondée sur un mandat d'arrêt international du 23 février 2017 décerné par le substitut du procureur général du Roi près la cour d'appel de Fès, pour des faits qualifiés de détournement de fonds publics commis au consulat général du Maroc à Milan le 2 février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 6.2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 et 696-15 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.

6. Il résulte du deuxième que la demande d'extradition doit être accompagnée des textes des dispositions légales applicables à l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la partie requérante, du texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite partie.

7. En vertu du troisième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt relève que M. I... fait l'objet d'une demande d'extradition au titre du crime de détournement de fonds publics, incriminé à l'article 241 du code pénal marocain, s'agissant de faits commis par un fonctionnaire public, l'intéressé étant alors régisseur du consulat du Maroc en Italie.

9. En statuant ainsi, sans mentionner le texte fondant la compétence extraterritoriale des juridictions marocaines pour connaître des faits susceptibles d'avoir été commis en Italie et en s'abstenant ainsi de vérifier la compétence du Maroc pour en connaître, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, de sorte que son avis ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale.

10. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2 et 6.2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 et 696-15 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2021, sous le numéro 20-85.342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.