Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.127
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° V 19-20.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. U... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.127 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Patheon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Patheon France, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), M. V... a exercé pendant plus de douze ans les fonctions d'agent de sécurité sur le site de la société Patheon France (la société Patheon) pour le compte de divers prestataires qui se sont succédé sur ce site, le dernier étant la société Néo Security, placée en liquidation judiciaire courant août 2012, au sein de laquelle il était délégué syndical. Il n'a pas été repris par le nouveau titulaire du marché.
2. Le 27 février 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre la société Patheon et lui, sa réintégration et la poursuite de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant, d'abord, relevé que n'était pas établi par le salarié qu'il exerçait sa prestation de travail sous l'autorité de la société Patheon et que celle-ci contrôlait l'exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de l'existence des éléments constitutifs d'un lien de subordination entre l'intéressé et cette société n'était pas rapportée.
6. Ayant, ensuite, constaté que l'intervention du salarié sur le site de la société Patheon s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prestation de services par lequel la société Néo Security s'était engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la société Patheon, la cour d'appel, qui a retenu qu'une telle mission ne ressortait pas du domaine de compétence de cette dernière dont l'activité était la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques, a fait ressortir que les salariés de la société Néo Security apportaient un savoir-faire particulier à l'entreprise bénéficiaire de la prestation.
7. Il résulte de ce qui précède, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage ne pouvait être retenue.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-20.127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.