Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.457
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° R 19-21.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. V... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.457 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société de montage électrique,
2°/ à la société Négocéane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Rouen), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2019), la Société de montage électrique (la SME) a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2010, puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2011, Mme C... étant désignée en qualité de liquidateur.
2. A la requête du liquidateur le [...] a été commis par le juge-commissaire afin d'examiner la comptabilité de la société débitrice et d'analyser ses relations financières et commerciales avec la société Négocéane, elle-même désignée contrôleur.
3. Le liquidateur ayant assigné M. H..., dirigeant de la SME, en responsabilité pour insuffisance d'actif, ce dernier a invoqué la nullité du rapport du technicien commis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient exactement que la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile. Il en résulte que la société Négocéane n'a pu, en aucune façon, acquérir aux opérations conduites par le technicien commis la qualité de partie que lui attribue à tort le moyen.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à Mme C..., en sa qualité de liquidateur de la Société de montage électrique, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.