Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2021
Numéro de rôle
19-15.798
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° Q 19-15.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme Q... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.798 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bois Clos, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Bois Clos, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme I... à payer à la SCI du Bois Clos une somme de 34.730 euros au titre des loyers et taxes impayés arrêtés au mois de mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE le commandement de payer la somme de 57.885,45 euros signifié à Mme I... par la SCI du Bois Clos le 29 avril 2015 n'est pas un acte d'exécution forcée d'un titre exécutoire et n'est pas interruptif de prescription. L'acte d'assignation du 11 janvier 2016 constitue la demande en justice ayant interrompu la prescription de l'action en paiement de la SCI. Il s'ensuit que sa demande en paiement des loyers impayés avant le 11 janvier 2011 est irrecevable. S'agissant du montant des loyers impayés, Mme I... était débitrice à la fin de 2010 de la somme de 50.758,64 euros et les paiements réalisés à partir de 2011 et jusqu'à la date de prononcé de la résiliation du bail pour un montant de 29.585,80 euros devant s'imputer sur les loyers impayés les plus anciens, ces versements n'ont pu servir à payer les loyers échus de janvier 2011 à janvier 2016. Il s'ensuit que Mme I... est redevable de la totalité des loyers échus de janvier 2011 à mai 2016, soit la somme de 32.250 euros. En ce qui concerne la taxe d'ordures ménagères, au vu du décompte produit par la SCI du Bois Clos, elles s'élèvent de 2011 à 2016, à la somme de 2.480 euros. En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de condamner Mme I... à payer à la SCI du Bois Clos la somme de 34.730 euros (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS, d'une part , QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que subsidiairement, si les dettes sont d'égales natures, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « s'agissant du montant des loyers impayés, Mme I... était débitrice à la fin de 2010 de la somme de 50.758,64 euros et les paiements réalisés à partir de 2011 et jusqu'à la date de prononcé de la résiliation du bail pour un montant de 29.585,80 euros devant s'imputer sur les loyers impayés les plus anciens, ces versements n'ont pu servir à payer les loyers échus de janvier 2011 à janvier 2016 » ; qu'en faisant ainsi application du critère subsidiaire de l'ancienneté de la dette au lieu de mettre en oeuvre d'abord la règle de principe selon laquelle le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter, la cour d'appel a violé l'article 1256 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en affirmant que « s'agissant du montant des loyers impayés, Mme I... était débitrice à la fin de 2010 de la somme de 50.758,64 euros et les paiements réalisés à partir de 2011 et jusqu'à la date de prononcé de la résiliation du bail pour un montant de 29.585,80 euros devant s'imputer sur les loyers impayés les plus anciens, ces versements n'ont pu servir à payer les loyers échus de janvier 2011 à janvier 2016 », sans rechercher si Mme I... n'avait pas eu intérêt à s'acquitter par priorité des dettes les plus récentes, compte tenu de l'ancienneté de la dette de loyers, du caractère très incertain de cette dette et de la prescription encourue pour les dettes les plus anciennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 ancien du code civil, applicable en l'espèce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2021, sous le numéro 19-15.798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.