Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.847
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° Q 20-13.847
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme J... Q..., épouse D..., domiciliée [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme J... Q..., épouse D...,
ont formé le pourvoi n° Q 20-13.847 contre les arrêts rendus les 23 avril et 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... T..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Q... et de la SCP Grave-Raudoux ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 avril 2019, rectifié le 28 mai 2019), par deux actes du 6 juin 2002 et deux autres des 25 mai 2005 et 21 août 2007, Mme D... a pris à bail des parcelles de vigne appartenant à Mme Q....
2. Par acte du 22 décembre 2016, Mme Q... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ces baux pour non-paiement des fermages et mauvaise exploitation du fonds.
3. L'exploitation agricole à responsabilité limitée [...] et la société [...], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme D..., sont intervenues à l'instance.
4. Mme D... et la société [...] ès qualités ont demandé reconventionnellement le paiement de sommes et de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, ayant relevé que les dégradations constatées par l'huissier de justice résultaient d'un défaut d'entretien nuisible à l'état de santé de la vigne, remontant aux campagnes précédentes, et d'une impéritie dans la conduite des travaux culturaux en méconnaissance des dates fixées de façon impérative par le cahier des charges de l'appellation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements imputés à Mme D... en se plaçant à la date de la demande en résiliation, a pu en déduire que celle-ci devait être prononcée.
7. En second lieu, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme D... à l'encontre du jugement qui avait ordonné son expulsion de l'ensemble des parcelles prises successivement à bail, la cour d'appel, en se prononçant comme elle l'a fait, n'a pas réparé une erreur matérielle, mais a statué sur la demande en résiliation des quatre baux dont Mme Q... avait initialement saisi le tribunal.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme D... et la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et l'EARL [...] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2021, sous le numéro 20-13.847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.