Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2021
Numéro de rôle
20-14.461
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° H 20-14.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.461 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Allo casse auto, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allo casse auto, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la société Allo casse auto la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allo Casse Auto à payer à M. A... la seule somme de 1.232,87 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, le client du garagiste doit uniquement démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère ; que l'expert judiciaire impute les désordres -la réduction de l'étanchéité du haut moteur à l'origine de son manque de puissance et de sa défaillance- à une pollution intérieure du circuit de lubrification provoquée par une dégradation de l'huile moteur qui a été polluée par de l'eau (condensation) en raison des échanges thermiques du moteur qui a entraîné une perte de performance de l'huile aggravée par un espacement anormal des vidanges ; qu'il conclut que la présence de boue est provoquée par un manque d'entretien (vidange de l'huile moteur) et il qualifie d'inutiles les travaux réalisés par la société Allo Casse Auto à l'exception du remplacement du kit de distribution, le 8 août 2006 ; qu'il explique le caractère apparemment satisfaisant de l'intervention sur le turbo-compresseur par une obstruction seulement partielle du tuyau d'alimentation en huile qui a permis une utilisation du véhicule de l'ordre de 8.000 km ; que les techniciens qui ont examiné le véhicule retiennent, pour le premier, que la société Allo Casse Auto aurait dû procéder à une prise de compression et à la dépose du carter afin de contrôler l'état du circuit de lubrification, et pour le second, que notamment lors de l'intervention sur la distribution (soit en août 2006), elle pouvait s'apercevoir des dépôts d'huile brûlée dans le cache arbre à cames ; qu'il est porté sur l'ordre de réparation du 19 décembre 2007 signé par M. A... que le véhicule est confié à la société Allo Casse Auto en raison de « fumée et bruit quant le moteur se met en route puis à l'accélération », ainsi que la mention manuscrite « Moteur HS » ; qu'or il est constant que malgré ce diagnostic qui imposait, dès cette date, le remplacement du moteur, la société Allo Casse Auto a limité son intervention au remplacement du turbo-compresseur, prestation qualifiée d'inutile par l'expert judiciaire ; que force est de constater que la société Allo Casse Auto a clairement identifié la cause de la panne et en a informé son client ; qu'en revanche, elle ne justifie pas, en l'absence de toute indication en ce sens à l'ordre de réparation, d'une part d'une commande limitée au remplacement du turbo-compresseur et, d'autre part, d'une information et d'un conseil notamment quant à l'opportunité de cette prestation ; qu'elle ne vient d'ailleurs pas expliquer les raisons qui l'ont conduite, alors qu'elle avait constaté que le moteur était hors d'usage, à limiter sa prestation au remplacement du turbo-compresseur ; qu'en revanche, l'expert judiciaire retient un blocage des poussoirs hydrauliques des soupapes et donc du moteur consécutif à leur encrassement par la boue pétrolière provoquée par un manque d'entretien ; que les observations d'un cabinet d'expertise saisi par M. A... après l'expertise judiciaire ne sont que partiellement produites (quatre pages sur huit ainsi qu'il ressort de l'indication portée en haut à droite) et ne remettent nullement en cause le constat d'un défaut d'entretien du véhicule depuis son acquisition en 2002 dans la mesure où il en ressort que la première vidange est intervenue le 2 février 2006 et que le véhicule avait alors parcouru, compte tenu du kilométrage mentionné sur la facture au minimum plus de 43.000 kms (120.884 – 77.832) depuis sa dernière vidange ; qu'enfin, l'imputation de la pollution du carburant à une intervention de la société Allo Casse Auto sur le carter réparé sans respecter les règles de l'art ne repose sur aucune démonstration ou pièce ; qu'il s'ensuit que le seul préjudice en lien de causalité direct avec les fautes du garagiste est l'engagement par M. A... de travaux inutiles soit le remplacement du turbo-compresseur ; que le moteur était à la date de cette intervention déjà hors service et devait être remplacé ; qu'il ressort des conclusions de M. A... que sa réclamation à hauteur de 51.709,26 € inclut la réparation inutile facturée 1.232,87 € ; qu'en revanche, les autres dommages (coût du remplacement du moteur, assurance, frais de parking, immobilisation) trouvent leur cause dans la défaillance du moteur dont le remplacement s'imposait dès le 19 décembre 2007, ainsi que la société Allo Casse Auto l'avait constaté et en avait informé son client ; que la société Allo Casse Auto sera condamnée au paiement de la somme susmentionnée et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute M. A... de ses prétentions (v. arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en retenant que les dommages consistant dans le coût du remplacement du moteur, ainsi que les frais d'assurance, de parking et d'immobilisation trouvaient leur cause dans la défaillance du moteur dont le remplacement s'imposait dès le 19 décembre 2007, ainsi que la société Allo Casse Auto l'avait constaté et en avait informé M. A..., ce dernier n'ayant pas entretenu le véhicule depuis son acquisition en 2002 dans la mesure où la première vidange était intervenue le 2 février 2006, outre que l'imputation de la pollution du carburant à une intervention de la société Allo Casse Auto sur le carter réparé sans respecter les règles de l'art ne reposait sur aucune démonstration ou pièce, sans s'expliquer sur la circonstance que, depuis 2006, et particulièrement les 10 août et 31 octobre 2006, la société Allo Casse Auto était intervenue sur le véhicule pour procéder à diverses opérations d'entretien, impliquant que cette société établisse l'absence de lien entre ces interventions et la défaillance du moteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 20-14.461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.