Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.295
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société Bizot, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.295 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... Q...,
2°/ à Mme Y... Q...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI Bizot, de Me Haas, avocat de M. et Mme Q..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), par acte sous seing privé du 28 janvier 2008, la société civile immobilière Bizot (la SCI) a donné à bail à la société Mazal 25, aux droits de laquelle se trouve la société Chalom's, divers locaux à usage commercial. Par actes sous seing privés du 13 juin 2008, M. J... Q..., Mme Y... Q... et M. M..., respectivement gérant et associés de la société Chalom's (les consorts Q...), se sont portés cautions solidaires pour l'exécution des obligations nées de ce contrat.
2. A la suite de la défaillance de la société Chalom's, placée en redressement judiciaire, la SCI a, par acte du 3 novembre 2014, assigné les les consorts Q... en paiement. Ces derniers ont soulevé la nullité des actes de cautionnement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
5. Au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, que constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, et que sont indifférents tant le volume d'activité que la circonstance que cette activité soit, s'agissant d'une société civile immobilière, limitée à la gestion de son propre patrimoine. Il constate, ensuite, que la SCI a pour objet social la gestion immobilière et que les cautionnements litigieux se trouvent en rapport direct avec cette activité dans la mesure où ils ont pour objet la garantie du paiement des loyers, contrepartie du bail concédé. Il ajoute, enfin, que les actes ne comportent pas la mention manuscrite exigée par ce texte.
7. De ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que la SCI avait la qualité de créancier professionnel, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 341-2 était applicable aux actes de cautionnement souscrits par les consorts Q... et, sans avoir à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans le débat, qu'en l'absence de cette mention, il y avait lieu de les annuler.
8. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas annulé les actes de cautionnement en raison de l'absence de mention en toutes lettres du montant de la somme garantie, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bizot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Bizot et la condamne à payer à M. Q... et à Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.