Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.650
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° A 19-21.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société ABI tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. G... E..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-21.650 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Société de gérance de distribution d'eau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés ABI tourisme et [...], et de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société de gérance de distribution d'eau, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 juin 2019), suivant arrêté préfectoral du 13 juin 1950, l'eau du lac de l'Abbaye, appartenant à la famille E..., a fait l'objet le 10 juillet 1952 d'une convention organisant un droit de prélèvement au bénéfice du syndicat intercommunal des eaux de [...] (le syndicat). Un arrêté préfectoral du 25 avril 1974 a autorisé le syndicat à pomper l'eau du lac dans certaines limites et la famille E... a bénéficié en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire et définitive. Le bénéfice d'un tarif spécial a été accordé à M. P... E... et une délibération du 23 décembre 1980 de ce syndicat a notamment prévu les conditions dans lesquelles ce tarif spécial s'appliquerait à M. G... E.... Le syndicat a ensuite, avec la commune de [...], délégué la gestion des services publics de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement à la Société de gérance de distribution d'eau (la société délégataire).
2. Celle-ci a assigné les sociétés ABI tourisme et [...], gérées par M. G... E..., et exploitant respectivement des hôtels et un gîte raccordés aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, en paiement de redevances d'eau potable et d'assainissement collectif. Ces sociétés ont opposé l'incompétence de la juridiction judiciaire et leur droit à un tarif spécial, voire à la gratuité de la consommation d'eau, en se fondant notamment sur la délibération du 23 décembre 1980. M. G... E... est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société délégataire conteste la recevabilité du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
6. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
7. Le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif individuel posant une difficulté sérieuse.
8. Pour accueillir les demandes de la société délégataire, après avoir retenu que les sociétés ABI tourisme et [...] sont des usagers du service public de l'eau potable, l'arrêt relève qu'il entre dans la compétence judiciaire d'interpréter les actes administratifs et notamment la délibération du 23 décembre 1980 et déduit de l'examen de leur contenu que les sociétés ne démontrent pas avoir droit à un tarif préférentiel ou à la gratuité de la consommation d'eau.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de poser une question préjudicielle au juge administratif dès lors qu'elle constatait la nécessité de procéder à une telle interprétation, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Société de gérance de distribution d'eau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.