Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-13.871
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° V 19-13.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.871 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la métropole Rouen Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la métropole Rouen Normandie, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019) et les productions, après avoir reçu, les 7 mai et 26 juin 2013, de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle de trouve la métropole Rouen Normandie (la CREA), deux factures au titre de consommations de 276 et 6 570 m3 d'eau, d'un montant total de 22 683,49 euros, M. F... a assigné la CREA aux fins de voir prononcer l'annulation des titres de recettes exécutoires, délivrés à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève qu'il a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, le dernier remontant au 1er février 2012, en raison de l'inaccessibilité du compteur et que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA le 29 mai 2013. Il ajoute que M. F... ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur et qu'il a été avisé par la CREA de la nécessité de faire intervenir un plombier pour réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié au paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA qui avait admis, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait, le 12 octobre 2012, relevé sur place un index de 9 425, signe d'une consommation quarante-six fois supérieure à sa consommation habituelle, se devait de l'informer sans délai de cette augmentation anormale du volume d'eau consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne la métropole Rouen Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-13.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.