Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.206
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° E 19-22.206
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. U... A..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , actuellement en redressement judiciaire
3°/ la société AJ UP, mandataire judicaire, en la personne de M. D... E..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ M. R... L..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [...] , domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-22.206 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme W... K..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Vers le futur, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la société [...] , de la société AJ UP, ès qualités, de M. L..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M..., de Mme K..., de la société Vers le futur, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2019), le 29 février 2012, la SCI Vers le futur (la SCI), ayant pour associées et cogérantes Mmes M... et K..., a confié à la société [...] un mandat non exclusif de vente d'un local commercial au prix de 660 000 euros. Le 11 mai 2012, la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble au bénéfice de MM. A... et J... pour le prix de 360 000 euros et, le 10 juillet suivant, ces derniers ont promis de revendre l'immeuble à la Société immobilière européenne des mousquetaires. Le 10 août 2012, une banque, créancière de la SCI, a délivré à celle-ci un commandement de payer emportant saisie des biens de la société et par jugement du 28 mai 2013, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du local qui a été consentie par la SCI, le 4 octobre 2013, au profit de la Société immobilière européenne des mousquetaires au prix de 660 000 euros.
2. Reprochant à la société [...] de ne pas leur avoir présenté cet acquéreur dès le début de la relation contractuelle, et à M. A... personnellement d'avoir eu l'intention d'acheter les locaux en son nom personnel à un prix bien inférieur au prix du marché pour les revendre immédiatement au double du prix d'achat à ce même acquéreur, Mmes M... et K... et la SCI les ont assignés en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que, si le mandat était confié à la société [...] , M. A... avait tenté de réaliser une opération lucrative au détriment de la SCI en achetant le bien pour le revendre ensuite à la Société immobilière européenne des mousquetaires dont il connaissait de longue date l'intérêt pour le local de la SCI, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il avait commis une faute délictuelle à l'égard de celle-ci et de Mmes M... et K....
6. Ayant estimé qu'il était quasiment certain qu'au regard de la surface financière de l'acquéreur proposé, la banque poursuivante aurait accepté de renoncer à la procédure de vente forcée et que, si la vente était intervenue en septembre 2012, la SCI n'aurait pas supporté un an d'intérêts sur le capital restant dû au titre du prêt ni les frais de saisie immobilière, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement évalué le quantum du préjudice de perte de chance.
7. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A..., la société [...] , la société AJ UP, prise en la personne de M. E..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , et M. L..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , et les condamne à payer à la SCI Vers le futur et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-22.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.