Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2021
Numéro de rôle
19-21.923
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° X 19-21.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. Q... X...,

2°/ Mme D... B..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-21.923 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kermarrec immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kermarrec immobilier, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 uin 2019), suivant promesse de vente du 28 avril 2011 conclue par l'entremise de la société Kermarrec immobilier (l'agent immobilier), M. et Mme X... ont vendu une maison d'habitation à M. C... et Mme R..., sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être réitéré devant M. M..., notaire, au plus tard le 30 juillet 2011. Ayant appris, le 28 juillet, l'existence d'une servitude non aedificandi grevant le bien et la réalisation d'importants travaux de rénovation depuis moins de dix ans sans garantie dommage-ouvrage, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente.

2. M. et Mme X... les ont assignés à cette fin et un jugement du 3 janvier 2012 a constaté la caducité de la promesse de vente et rejeté leurs demandes d'indemnisation ainsi que celles réciproquement formées par M. C... et Mme R....

3. Ils ont, en outre, assigné l'agent immobilier et le notaire en garantie et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que M. et Mme X... ont gardé le silence sur les travaux de rénovation de l'immeuble qu'ils avaient entrepris depuis moins de dix ans, et se sont abstenus d'informer les acquéreurs de l'existence d'une servitude d'urbanisme dont ils avaient une parfaite connaissance, qui grevait leur bien et était de nature à amputer leur propriété d'une surface importante. Il ajoute que, dans la promesse de vente signée des parties, M. et Mme X... ont déclaré que les biens objets de la vente n'étaient, à leur connaissance, grevés d'aucune servitude et qu'aucune construction, extension ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'avait été effectuée depuis moins de dix ans.

7. En prenant en compte cette déclaration, qui n'était pas privée de son effet du seul fait qu'elle aurait constitué une clause de style, et en déduisant de ces constatations et énonciations que M. et Mme X... avaient violé leurs obligations contractuelles et ainsi commis une faute dolosive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ces chefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.