Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2021
Numéro de rôle
19-21.453
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° M 19-21.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme V... Y...-U..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Cabinet ADS - Y...-U... - R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-21.453 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Cabinet X... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y...-U... et de la société Cabinet ADS - Y...-U... - R..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la société Cabinet X... T..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), par acte du 21 décembre 2016, Mme X... et Mme Y...-U..., avocates associées de la société Cabinet X...-Y... (la société), et celle-ci ont conclu un protocole organisant les modalités du retrait de Mme Y...-U... (la retrayante) qui a poursuivi son activité, à compter du 1er janvier 2017, au sein de la société Cabinet ADS-Y...-U...-R... (le cabinet ADS), tandis que la société X...-Y... est devenue la société Cabinet X... T... (le cabinet X...). En application de l'article 3 de l'accord, une annexe 1 précisant la liste des clients et des contrats servant à l'évaluation et à la répartition de la clientèle au profit de la retrayante a été établie. L'article 7 de l'accord, intitulé « Travaux en cours et provisions », a prévu l'établissement par les parties de la facturation des travaux effectués dans les dossiers afférents aux clients objet de l'annexe 1 jusqu'au 31 décembre 2016 ainsi qu'un état de provisions sur honoraires et/ou frais encaissés par la société antérieurement au 31 décembre 2016 pour définir d'un commun accord la quote-part revenant à la société pour prix de ses diligences jusqu'au 31 décembre 2016 et celle devant être reversées à la retrayante pour rémunération des travaux à réaliser à compter du 1er janvier 2017.

2. A la suite de difficultés dans l'exécution du protocole et de vaines tentatives de conciliation, la retrayante et le cabinet ADS ont, le 20 mars 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, sur le fondement de l'article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour obtenir la condamnation solidaire de Mme X... et du Cabinet X... au paiement de différentes sommes à titre de rétrocessions d'honoraires, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande formée au titre des dossiers « P... et autres », l'arrêt retient que le cabinet X... a conclu une première fois, que les conventions d'honoraires ne prévoient qu'un seul jeu de conclusions et que la retrayante ne justifie pas avoir fait signer à ses clients un avenant à la convention d'honoraires en vue de l'établissement de nouvelles conclusions.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la seule convention-type produite, qui prévoit « la rédaction des conclusions », qu'elle ne limitait pas le nombre de jeux de conclusions à un seul, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'une somme de 6 405 euros au titre des dossiers «P... et autres » et d'une somme de 21 675,60 euros au titre des conventions d'assistance juridique, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.